Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 4 avril 1990. - République hellénique et Union des producteurs de cédrats de Crète contre Commission des Communautés européennes. - Politique économique - Balance des paiements - Mesures de sauvegarde. - Affaires jointes C-111/88, C-112/88 et C-20/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01559
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Balance des paiements - Mesures nationales de sauvegarde - Autorisation par la Commission - Conditions - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites
( Traité CEE, art . 108, § 3 )
2 . Balance des paiements - Mesures nationales de sauvegarde - Aides à l' exportation - Autorisation par la Commission - Restriction ultérieure de la portée de l' autorisation - Garanties procédurales prévues par la décision 86/614 - Consultation des intéressés - Droits de la défense - Portée
( Décision de la Commission 86/614, art . 3 )
Sommaire1 . Dans le domaine d' application de l' article 108, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d' un large pouvoir d' appréciation quant à l' existence des conditions permettant d' accorder à un État membre confronté à des difficultés de balance des paiements l' autorisation d' adopter des mesures de sauvegarde . En présence d' un tel pouvoir, la Cour doit se limiter à examiner si son exercice n' est pas entaché d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou encore si la Commission n' a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation ( voir arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki/Commission, 11/82, Rec . p . 207 ).
2 . La "consultation des intéressés" préalablement à toute décision restreignant la portée de l' autorisation accordée à un État membre confronté à des difficultés de balance des paiements d' octroyer des aides à l' exportation, que prévoit l' article 3 de la décision 86/614 de la Commission, n' est qu' une expression du principe fondamental du respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d' aboutir à un acte faisant grief . En l' espèce, ce principe impose à la Commission l' obligation d' informer l' État membre concerné de la plainte au vu de laquelle elle se propose de ne plus autoriser certaines aides et de lui donner la possibilité de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués .
PartiesDans les affaires jointes C-111/88, C-112/88 et C-20/89,
République hellénique, représentée par M . Spyros Zissimopoulos, conseiller spécial au ministère des Affaires étrangères, Mme Katerina Samoni, collaboratrice juridique au même ministère, MM . Photis Spathopoulos, préposé à la direction des questions juridiques CEE du ministère de l' Économie, Ilias Laios, conseiller juridique au ministère de l' Agriculture, et Meletios Tsotsanis, préposé à la direction des questions juridiques au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, rue Val Sainte-Croix,
partie requérante dans l' affaire C-111/88,
et
Union des producteurs de cédrats de Crète, établie à Héraklion ( Crète ), représentée par Me Georgios Ant . Vachaviolos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Mme Maria Athanassiadi, 40, rue de l' Avenir,
partie requérante dans les affaires C-112/88 et C-20/89,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée dans les affaires C-111/88 et C-112/88 par MM . T . Christoforou, Georgios Kremlis et T . F . Cusack, respectivement membres et conseiller juridique du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, et dans l' affaire C-20/89 par MM . Georgios Kremlis, et T . F . Cusack, susmentionnés, assistés par M . Spyridon Karalis, maître des requêtes au Conseil d' État hellénique, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, susmentionné, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet deux recours ( affaires C-111/88 et C-112/88 ), fondés sur l' article 173 du traité CEE et visant à obtenir l' annulation de la décision 88/438/CEE de la Commission, du 4 février 1988 ( JO L 218, p . 19 ), modifiant la décision 86/614/CEE, du 16 décembre 1986 ( JO L 357, p . 28 ), elle-même modifiant la décision 85/594/CEE de la Commission autorisant la Grèce à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l' article 108, paragraphe 3, du traité CEE ( JO L 373, p . 9 ) et un recours ( affaire C-20/89 ), fondé sur l' article 173 du traité CEE, visant à obtenir l' annulation de la décision 88/600/CEE de la Commission, du 22 novembre 1988, prorogeant et modifiant la décision 85/594/CEE ( JO L 325, p . 58 ).
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et MM . C . N . Kakouris, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) Les requérantes sont condamnées aux dépens .
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