ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
2 octobre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 2419/2001 — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Demande d’aide ‘surfaces’ — Article 33 — Sanctions — Irrégularités commises intentionnellement»
Dans l’affaire C‑525/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 26 septembre 2013, parvenue à la Cour le 3 octobre 2013, dans la procédure
Vlaams Gewest
contre
Heidi Van Den Broeck,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour le Vlaams Gewest, par Me J. Fransen, advocaat,
—
pour Mme Van Den Broeck, par Me K. Van Wynsberge, advocaat,
—
pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004 (JO L 17, p. 7, ci-après le «règlement no 2419/2001»), lu en combinaison avec l’article 31, paragraphe 2, de ce règlement.
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Vlaams Gewest (Région flamande) à Mme Van Den Broeck au sujet du recouvrement par cette autorité de la totalité des aides pour les cultures arables que Mme Van Den Broeck a perçues pour l’année de récolte 2003, au motif que sa demande d’aides contenait des irrégularités commises intentionnellement.
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) no 3508/92
3
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4, ci-après le «règlement no 3508/92»), dispose:
«Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, [ci-après le ‘système intégré’], qui s’applique:
a)
dans le secteur de la production végétale:
i)
au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) no 1251/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 160, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2704/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999 (JO L 327, p. 12)];
ii)
au régime de soutien aux producteurs de riz, établi par l’article 6 du règlement (CE) no 3072/95 [du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (JO L 329, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 2072/98 du Conseil, du 28 septembre 1998 (JO L 265, p. 4)];
iii)
à la mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grain, établie par le règlement (CE) no 1577/96 [du Conseil, du 30 juillet 1996, portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (JO L 206, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) no 1826/97 de la Commission, du 22 septembre 1997 (JO L 260, p. 11)];
b)
dans le secteur de la production animale:
[...]
iii)
aux paiements directs au titre de l’article 19 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [(JO L 160, p. 48)],
[...]»
4
L’article 6, paragraphes 1 et 6, de ce règlement prévoit:
«1. Pour être admis au bénéfice d’un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d’aides ‘surfaces’ indiquant:
—
les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l’objet d’une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,
—
le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l’État membre concerné.
[...]
6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l’exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d’identifier la parcelle dans le système d’identification des parcelles agricoles.»
Le règlement no 2419/2001
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Le règlement no 2419/2001 établit les modalités d’application du système intégré.
6
Les considérants 32 à 34 de ce règlement énoncent:
«(32)
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Des dispositions distinctes doivent être établies pour les régimes d’aides ‘surfaces’, d’une part, et les régimes d’aides ‘animaux’, d’autre part, compte tenu de la nature différente de ces deux régimes d’aides.
(33)
Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l’irrégularité commise et aller jusqu’à l’exclusion totale d’un ou de plusieurs régimes d’aides pour une période déterminée.
(34)
Les dispositions relatives aux réductions et exclusions doivent tenir compte des particularités des différents régimes d’aide relevant du système intégré. En ce qui concerne les demandes d’aide ‘surfaces’, les irrégularités affectent en général une partie des surfaces et les surdéclarations concernant une parcelle peuvent être compensées avec les sous-déclarations d’autres parcelles du même groupe de culture. [...] En ce qui concerne les demandes d’aide ‘surfaces’, lorsque des irrégularités sont mises en évidence, il doit être prévu que, dans les limites d’une certaine marge de tolérance, les demandes d’aide ne sont ajustées et les réductions ne s’appliquent qu’à partir du moment où cette marge a été dépassée. [...]»
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Aux termes de l’article 2, sous i), dudit règlement, on entend par «demande d’aide ‘surfaces’»:
«[T]oute demande de paiement d’une aide au titre des régimes d’aides visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) et point b) iii), du [règlement no 3508/92], comportant la déclaration de toute autre utilisation des superficies, notamment la déclaration des superficies fourragères aux fins des demandes d’aide ‘animaux’».
8
Le chapitre I du titre IV du règlement no 2419/2001, intitulé «Constatations relatives aux demandes d’aides ‘surfaces’», est composé des articles 30 à 35. L’article 30 de ce règlement, intitulé «Principes généraux», est libellé comme suit:
«Aux fins du présent chapitre, on distingue les groupes de cultures suivants:
a)
superficies fourragères déclarées aux fins de l’article 12 du règlement (CE) no 1254/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21)];
b)
superficies fourragères déclarées aux fins de l’article 13 du [règlement no 1254/1999], autres que les pâturages et les superficies utilisées pour la production de cultures arables au sens de l’article 13, paragraphe 3, point b), dudit règlement;
c)
pâturages au sens de l’article 13, paragraphe 3, point c), du [règlement no 1254/1999], déclarés aux fins de l’article 13 dudit règlement;
d)
pâturages permanents déclarés aux fins de l’article 19 du [règlement no 1255/1999];
e)
superficies dédiées à des cultures pour lesquelles le taux d’aide est différent;
f)
superficies gelées, y compris, le cas échéant, celles pour lesquelles le taux d’aide est différent.»
9
Aux termes de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2419/2001, intitulé «Base de calcul»:
«1. Lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à celle qui est déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul du montant de l’aide.
2. Sans préjudice des réductions ou exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque la superficie déclarée dans une demande d’aide est supérieure à la superficie déterminée pour le même groupe de cultures à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.»
10
L’article 32 de ce règlement, intitulé «Réductions et exclusions en cas de surdéclarations», prévoit:
«1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.
Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ‘surfaces’ n’est octroyée pour le groupe de cultures considéré.
2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aide visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du [règlement no 3508/92], la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l’aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2, est refusée pour l’année civile concernée au titre de ces régimes d’aide.
Si la différence est supérieure à 50 %, l’exploitant est également pénalisé à concurrence d’un montant équivalent au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n’importe lequel des régimes d’aide visés à l’article 1er, paragraphe 1, du [règlement no 3508/92] auxquels l’exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ce montant d’aide, le solde restant est annulé.»
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L’article 33 dudit règlement, intitulé «Non-conformité intentionnelle», dispose:
«Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2, n’est pas octroyée pour l’année civile en question au titre du régime d’aide concerné.
De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l’exploitant est également pénalisé à concurrence d’un montant équivalent au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n’importe lequel des régimes d’aide visés à l’article 1er, paragraphe 1, du [règlement no 3508/92] auxquels l’exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ce montant d’aide, le solde restant est annulé.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
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Mme Van Den Broeck est agricultrice. Le 9 mai 2003, elle a introduit auprès du Vlaams Gewest, pour l’année de récolte 2003, une demande d’aide «surfaces», au sens de l’article 2, sous i), du règlement no 2419/2001. Cette demande portait sur plusieurs cultures arables, à savoir le maïs (78,34 hectares) et les pois récoltés à l’état sec (8,2 hectares) ainsi que sur une surface mise en jachère (10,08 hectares).
13
Le 30 janvier 2004, elle a perçu des aides pour un montant total de 21072,42 euros. Aucune aide n’a toutefois été accordée en ce qui concerne la parcelle prévue pour la récolte des pois récoltés à l’état sec, étant donné que le Vlaams Gewest a constaté que ces pois n’y avaient manifestement pas été récoltés secs. Contrairement aux pois secs, les pois frais ne sont, en effet, pas considérés comme une culture arable éligible auxdites aides.
14
Le 30 juin 2005, le Vlaams Gewest a réclamé, en vertu de l’article 33 du règlement no 2419/2001, le remboursement du montant des aides versées à Mme Van Den Broeck pour toutes les cultures autres que les pois, au motif que la demande d’aide qu’elle a introduite en 2003 contenait des irrégularités commises intentionnellement.
15
Mme Van Den Broeck n’ayant pas remboursé la somme réclamée, le Vlaams Gewest a retenu l’avance sur le paiement unique par exploitation pour l’année de récolte 2005. Mme Van Den Broeck a introduit un recours contre cette décision du Vlaams Gewest devant le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles) afin de faire constater, notamment, qu’une aide était due pour la récolte des pois et que celle qui lui avait été accordée pour l’année 2003 lui était définitivement acquise.
16
Le 22 janvier 2008, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a jugé qu’aucune aide n’était due pour la parcelle sur laquelle les pois avaient été récoltés, mais que le Vlaams Gewest avait demandé à tort la récupération de l’ensemble des aides accordées. Ce jugement a été confirmé par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles), qui a toutefois considéré que l’irrégularité de la demande d’aide introduite par Mme Van Den Broeck revêtait un caractère intentionnel. Le Vlaams Gewest s’est pourvu en cassation contre cet arrêt du hof van beroep te Brussel.
17
Le Hof van Cassatie (Cour de cassation) estime que l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001 est sujet à interprétation quant à savoir si «l’aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre», et qui ne lui sera pas octroyée au titre de sanction, vise l’aide à laquelle cet exploitant aurait pu prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2, de ce règlement, c’est-à-dire une somme calculée sur la base de la superficie déterminée du groupe de cultures concernées, ou s’il s’agit de l’aide accordée au titre du régime d’aides concerné, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 3508/92. Dans cette dernière hypothèse, le montant de l’aide refusé correspondrait alors à la totalité du montant octroyé en application du régime d’aides dont les aides pour le groupe de cultures concerné par l’irrégularité font partie.
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Dans ces conditions, le Hof van Cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d’interpréter l’article 33, premier alinéa, du [règlement no 2419/2001] en ce sens que le refus d’octroyer, pour l’année civile en question, ‘au titre du régime d’aide concerné’, l’‘aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2, [de ce règlement]’ concerne le montant dû par application du ‘régime d’aide concerné’, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du [règlement no 3508/92], de telle sorte que ce n’est pas seulement l’aide pour le ‘groupe de cultures concerné’ qui doit être refusée, mais la totalité du montant d’aide en application de l’un des régimes que cite cette dernière disposition, et dont le groupe de cultures concerné fait partie?»
Sur la question préjudicielle
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Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d’irrégularité intentionnelle constatée dans le cadre d’une demande d’aide «surfaces», l’exploitant se voit privé de la totalité des aides auxquelles il aurait pu prétendre au titre du régime d’aides concerné par cette demande et auquel était éligible le groupe de cultures concerné par cette irrégularité ou si cette sanction doit se limiter aux aides relatives à ce groupe de cultures.
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À cet égard, il découle de l’article 33, premier alinéa, de ce règlement que la portée de la sanction prévue par cette disposition dépend de la signification des expressions «régime d’aide concerné» et «groupe de cultures», figurant respectivement à cet article et à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement.
21
En ce qui concerne l’expression «régime d’aide concerné» employée à l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001, il convient de souligner que, aux termes de l’article 2, sous i), de ce règlement, les régimes au titre desquels il est possible d’introduire une demande d’aide «surfaces» sont les régimes d’aides visés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), iii), du règlement no 3508/92. Parmi ces différents régimes figure, à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de ce dernier règlement, le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement no 1251/1999.
22
Dans le cadre du litige au principal, les parcelles déclarées dans la demande d’aide «surfaces» en cause visaient l’obtention d’une aide au titre du régime de soutien aux cultures arables prévu par le règlement no 1251/1999. Dès lors, il y a lieu de considérer ce régime spécifique d’aides comme étant le «régime d’aide concerné», au sens de l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001.
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S’agissant de la notion de «groupe de cultures» à laquelle se réfère l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 2419/2001, il y a lieu de relever que celle-ci est utilisée aux fins notamment de déterminer la base de calcul de l’aide à laquelle l’exploitant est susceptible de pouvoir encore prétendre en cas d’irrégularité constatée dans une demande d’aide «surfaces» introduite au titre d’un ou de plusieurs régimes particuliers.
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Il convient de rappeler, à cet égard, que cette disposition ne prévoit pas de sanction, mais se limite à définir, sans préjudice des réductions et des exclusions visées aux articles 32 à 35 du règlement no 2419/2001, les règles permettant d’établir la superficie éligible au titre du ou des régimes faisant l’objet de la demande d’aide «surfaces» lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée dans cette demande est supérieure à celle effectivement déterminée après contrôle des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt Haug, C‑286/05, EU:C:2006:296, point 24).
25
Il ressort du libellé de l’article 31, paragraphe 2, de ce règlement que, dans une telle hypothèse, seule la superficie appartenant au «même groupe de cultures», déterminée à la suite du contrôle effectué par les autorités compétentes, est prise en compte pour le calcul de l’aide. Aux fins de l’application de cette disposition, il convient, par conséquent, d’opérer une distinction entre les différentes surfaces déclarées dans la demande d’aide «surfaces» selon le groupe de cultures particulier, parmi ceux mentionnés à l’article 30 dudit règlement, auquel elles appartiennent.
26
Or, au sens de cet article 30 ainsi que de l’article 32 du règlement no 2419/2001, la notion de «groupe de cultures» revêt un sens particulier et ne saurait s’entendre, ainsi que le confirme, notamment, l’utilisation du mot «cultures» au pluriel, comme désignant l’ensemble des surfaces dédiées à une seule et même culture particulière. En effet, il ressort de l’article 30 de ce règlement qu’un groupe de cultures vise, plus largement, l’ensemble des superficies déclarées dans une demande d’aide «surfaces» et qui sont respectivement destinées soit à des cultures fourragères, soit à des pâturages ou des pâturages permanents, soit à d’autres cultures «pour lesquelles le taux d’aide est différent», soit encore à être mises en jachère.
27
Ainsi, le groupe de cultures visé à l’article 30, premier alinéa, sous e), dudit règlement désigne l’ensemble des surfaces dédiées à des cultures déclarées dans une demande d’aide «surfaces», quand bien même un taux d’aide différent serait applicable à chacune d’entre elles.
28
Il s’ensuit que les surfaces destinées aux cultures arables qui, dans le contexte du litige au principal, ont été déclarées au titre du régime d’aide établi par le règlement no 1251/1999, constituent, prises ensemble, un groupe de cultures à part entière, dès lors qu’elles sont destinées à «des cultures pour lesquelles le taux d’aide est différent», au sens de l’article 30, alinéa premier, sous e), du règlement no 2419/2001.
29
Il résulte des considérations qui précèdent que, aux fins de déterminer l’aide à laquelle un exploitant pouvait prétendre et à laquelle fait référence l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des surfaces destinées aux cultures arables, déclarées dans le cadre de la demande d’aide «surfaces» au titre du régime institué par le règlement no 1251/1999, comme constituant un groupe de cultures à part entière au sens de l’article 30 du règlement no 2419/2001.
30
Il s’ensuit que l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001 doit être compris en ce sens qu’une irrégularité intentionnelle dans une telle demande prive l’exploitant de la totalité de l’aide à laquelle il aurait pu prétendre au titre de ce régime sur la base des surfaces dédiées aux différentes cultures arables qu’il a déclarées.
31
Une telle conclusion est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement no 2419/2001. En effet, celui-ci vise, ainsi que l’énonce son considérant 32, à adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes dans le cadre de la mise en œuvre des différents régimes d’aides relevant du système intégré, et ce dans le but de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne. Afin d’atteindre cet objectif, ce même règlement prévoit, ainsi qu’il ressort de son considérant 33, des réductions et des exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise dans la demande d’aide et pouvant aller jusqu’à l’exclusion totale d’un ou de plusieurs régimes d’aides pour une période déterminée (voir, par analogie, arrêt Agrargenossenschaft Pretzsch, C‑417/00, EU:C:2002:715, points 35 à 39).
32
Dans ces conditions, une interprétation de l’article 33 du règlement no 2419/2001 qui reviendrait à sanctionner les irrégularités commises intentionnellement comme étant les irrégularités les plus graves est conforme à la finalité d’un système de sanctions suffisamment dissuasif et efficace pour lutter contre les irrégularités ainsi que les fraudes commises dans les demandes d’aide «surfaces» (voir, par analogie, arrêt National Farmers’ Union e.a., C‑354/95, EU:C:1997:379, point 51).
33
En effet, une sanction consistant à exclure un exploitant du bénéfice d’un régime d’aides est particulièrement dissuasive et est, ainsi, de nature à lutter efficacement contre les nombreuses irrégularités qui sont commises dans le cadre des aides à l’agriculture et qui, en grevant lourdement le budget de l’Union, sont susceptibles de compromettre les actions entreprises par les institutions dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêts Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, EU:C:2002:440, point 38, et Bonda, C‑489/10, EU:C:2012:319, point 29).
34
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 33, premier alinéa, du règlement no 2419/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d’irrégularité intentionnelle constatée dans le cadre d’une demande d’aide «surfaces», l’exploitant se voit privé de la totalité des aides auxquelles il aurait pu prétendre au titre du régime d’aides concerné par cette demande et auquel était éligible le groupe de cultures concerné par cette irrégularité.
Sur les dépens
35
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
L’article 33, premier alinéa, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que, en cas d’irrégularité intentionnelle constatée dans le cadre d’une demande d’aide «surfaces», l’exploitant se voit privé de la totalité des aides auxquelles il aurait pu prétendre au titre du régime d’aides concerné par cette demande et auquel était éligible le groupe de cultures concerné par cette irrégularité.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.
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