Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Directive 98/78/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-312/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-07053
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
États membres Obligations Exécution des directives Manquement Justification tirée de l'ordre juridique interne Inadmissibilité
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-312/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Tufvesson et M. Patakia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (JO L 330, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet et A. Rosas, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 août 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (JO L 330, p. 1, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Cette directive complète la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), et la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63, p. 1).
3 L'article 2, paragraphe 1, de la directive dispose:
«En plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9.»
4 L'article 11, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Les États membres adoptent au plus tard le 5 juin 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.»
5 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, a, par lettre du 29 décembre 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Aucune autre information relative à la transposition de la directive n'ayant été communiquée à la Commission dans le délai imparti, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours.
7 Le gouvernement hellénique fait valoir que les mesures nécessaires à la transposition de la directive sont en cours d'adoption. Un projet de décret présidentiel serait en cours d'examen.
8 À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C-276/98, Rec. p. I-1699, point 20).
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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