Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/7/CE. - Affaire C-386/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-07063
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement Examen du bien-fondé par la Cour Situation à prendre en considération Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-386/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 101, p. 17), ou, du moins, en n'informant pas la Commission de l'adoption desdites dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet et A. Rosas, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mai 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 101, p. 17, ci-après la «directive»), ou, du moins, en ne l'informant pas de l'adoption desdites dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive.
2 L'article 2 de la directive dispose:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
[...]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
3 La directive a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 1er avril 1998. Elle est donc, conformément à l'article 254, paragraphe 1, CE, entrée en vigueur le 21 avril 1998 et le délai imparti pour sa transposition a expiré le 21 avril 2000.
4 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations, a, par lettre du 9 mars 2001, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
5 Les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 25 juin 2001 que les mesures nationales nécessaires pour transposer la directive étaient en cours d'adoption.
6 Aucune autre information relative à ladite transposition de la directive n'ayant été communiquée à la Commission, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, le royaume d'Espagne fait valoir que le ministère de la Justice a préparé un avant-projet de loi pour la transposition de la directive. Toutes les formalités pertinentes auraient été accomplies et le gouvernement aurait déjà approuvé le projet de loi «portant transposition dans l'ordre juridique espagnol de diverses directives communautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs et des usagers». Le projet n'aurait donc plus qu'à être adopté par les Cortes Generales.
8 Ces éléments ne changent toutefois rien au fait que, comme il ressort des explications fournies par le royaume d'Espagne, la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé. Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
9 Dès lors, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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