Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Directive 98/76/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-107/01.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-10357
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-107/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. J. Faltz, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 277, p. 17), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mars 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 277, p. 17, ci-après la «directive»), ou, en tout cas, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, a, par lettre du 1er août 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Les autorités luxembourgeoises ont répondu par lettre du 24 août 2000 que les mesures nationales nécessaires pour transposer la directive étaient en cours d'adoption.
5 Aucune autre information relative à ladite transposition de la directive n'ayant été communiquée à la Commission, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours.
6 Le grand-duché de Luxembourg fait valoir que le projet de loi portant - notamment - transposition de la directive, ainsi que deux projets de règlements grand-ducaux, ont été approuvés par le Conseil de gouvernement le 21 juillet 2000. La Commission aurait reçu copie de ces projets en août 2000.
7 Ces éléments ne changent toutefois rien au fait que, comme il ressort des explications fournies par le grand-duché de Luxembourg, la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé. Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
8 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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