Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition de la directive 98/83/CE. - Affaire C-122/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00833
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-122/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), ou, du moins, en n'en ayant pas pleinement informé la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 octobre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32, ci-après la «directive»), ou, du moins, en ne l'en ayant pas pleinement informée, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Cadre juridique
2 La directive prévoit, à son article 17, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 L'article 18 de la directive dispose qu'elle «entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes». Cette directive ayant été publiée le 5 décembre 1998, elle est donc entrée en vigueur le 25 décembre 1998 et le délai de transposition expirait le 25 décembre 2000.
Procédure précontentieuse
4 Considérant que la directive n'avait pas été transposée dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 juillet 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettres des 10 octobre 2001 et 21 février 2002, la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les textes suivants, transposant ou destinés à transposer la directive:
- l'arrêté royal du 14 janvier 2002, relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires;
- l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 24 janvier 2002, relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau, publié au Moniteur belge du 21 février 2002;
- un avant-projet de décret de la Région flamande concernant l'eau destinée à la consommation humaine, en cours d'adoption;
- un avant-projet de décret de la Région wallonne relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, en cours d'adoption.
6 Estimant que le royaume de Belgique n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive, la Commission a introduit la présente requête.
Sur le manquement
7 La Commission relève que les documents communiqués pour la Région flamande et la Région wallonne ne sont que des avant-projets. Elle conclut que le royaume de Belgique n'a pas encore adopté les dispositions de transposition nécessaires.
8 Le royaume de Belgique précise que, pour ce qui concerne la transposition au niveau du gouvernement fédéral belge, l'arrêté royal du 14 janvier 2002 a été publié au Moniteur belge du 19 mars 2002.
9 Pour ce qui concerne la transposition au niveau des Régions flamande et wallonne, le royaume de Belgique expose l'état de l'adoption des mesures de transposition:
- pour ce qui concerne la Région wallonne, le Conseil d'État a rendu un avis sur le projet de décret de transposition et celui-ci sera prochainement soumis au gouvernement wallon pour approbation;
- pour ce qui concerne la Région flamande, les mesures de transposition consistent en:
- un décret concernant l'eau destinée à la consommation humaine, adopté le 8 mai 2002 par le parlement flamand, décrété et promulgué le 24 mai 2002 par le gouvernement flamand; ce texte a été transmis au Moniteur belge en vue de sa publication dans les plus brefs délais;
- un projet d'arrêté du gouvernement flamand portant réglementation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine; le texte a reçu l'accord de principe du gouvernement flamand et devrait être approuvé définitivement par ce gouvernement dans les plus brefs délais.
10 Le royaume de Belgique ne conteste pas que toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive n'ont pas été prises et indique que la Commission et la Cour seront informées de l'avancement des travaux de transposition.
11 Il convient de relever, à cet égard, qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 mai 1996, Commission/Belgique, C-133/94, Rec. p. I-2323, point 17).
12 En l'espèce, aucun texte transposant la directive dans l'ordre juridique belge n'avait encore été adopté à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
13 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été pleinement réalisée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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