Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/83/CE. - Affaire C-63/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00821
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-63/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Shotter, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de Mme M. Demetriou, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, pour l'Irlande du Nord et le pays de Galles, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), ou, en tout état de cause, en ne notifiant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de ladite directive,
LA COUR (première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 octobre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 février 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant faire à constater que, en n'adoptant pas, pour l'Irlande du Nord et le pays de Galles, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui notifiant pas lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
Cadre juridique
2 La directive prévoit, à son article 17, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur et, à son article 17, paragraphe 2, qu'ils communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par ladite directive.
3 L'article 18 de la directive dispose qu'elle «entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes». Cette directive ayant été publiée le 5 décembre 1998, elle est donc entrée en vigueur le 25 décembre 1998 et le délai de transposition expirait le 25 décembre 2000.
Procédure précontentieuse
4 Considérant que la directive n'avait pas été pleinement transposée dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 juillet 2001, émis un avis motivé constatant que la directive n'était pas transposée pour ce qui concerne Gibraltar, le pays de Galles et l'Irlande du Nord et a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 26 septembre 2001, la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne a transmis l'instrument législatif mettant en oeuvre la directive pour Gibraltar et a indiqué qu'elle informerait régulièrement la Commission des progrès réalisés dans la transposition complète de la directive pour ce qui concerne le pays de Galles et l'Irlande du Nord.
6 Estimant que le Royaume-Uni n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive pour le pays de Galles et l'Irlande du Nord, la Commission a introduit la présente requête.
Sur le manquement
7 La Commission relève qu'elle n'a pas été informée de l'adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive pour le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ne disposant pas d'autres informations lui permettant de conclure que le Royaume-Uni a pris lesdites dispositions, elle suppose qu'il ne les a pas prises et qu'il a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
8 Le Royaume-Uni indique que, en ce qui concerne le pays de Galles, les Water Supply (Water quality) Regulations 2001 [règlements relatifs à l'approvisionnement en eau (qualité de l'eau) de 2001] ont été adoptés le 7 décembre 2001 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002.
9 S'agissant de l'Irlande du Nord, la mise en oeuvre de la directive aurait été retardée par des contraintes tenant aux ressources. Ce problème aurait été résolu et la consultation publique sur les projets de règlements aurait eu lieu dans les délais. Les règlements devraient entrer en vigueur en septembre 2002.
10 À cet égard, il convient de constater que le Royaume-Uni ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive pour l'Irlande du Nord et le pays de Galles n'avaient pas encore été prises, mais expose que ladite transposition avance conformément au calendrier établi à cet effet et fourni à la Commission.
11 Cependant, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
12 En l'espèce, il est établi qu'aucun texte concernant la transposition de la directive pour l'Irlande du Nord et le pays de Galles n'avait encore été adopté à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
13 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, pour l'Irlande du Nord et le pays de Galles, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de celle-ci.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, pour l'Irlande du Nord et le pays de Galles, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de ladite directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
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