Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE. - Affaire C-372/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04553
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-372/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. J. Faltz, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), et, en tout cas, en ne les communiquant pas à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mars 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), et, en tout cas, en ne les lui communiquant pas, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 34 de la directive 98/8, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur, soit au plus tard le 14 mai 2000, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu de la part du grand-duché de Luxembourg aucune communication concernant la mise en oeuvre de la directive 98/8, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations et en l'absence de réponse de la part des autorités luxembourgeoises, la Commission a, le 24 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 98/8 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la transposition de la directive 98/8 avait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
5 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu de l'article 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que le grand-duché de Luxembourg devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 98/8 dans le délai prescrit.
6 Le gouvernement luxembourgeois indique que la transposition de la directive 98/8 en droit national est en cours et devrait être achevée dans les meilleurs délais.
7 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
8 Or, en l'espèce, il est constant que le grand-duché de Luxembourg n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet.
9 Dès lors, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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