Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 93/15/CEE. - Affaire C-89/03.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-89/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström et M. B Stromsky, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, contre Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121, p. 20), ou, en tout état de cause, en n'ayant pas informé la Commission de ces dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (première chambre)
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêtI. Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121, p. 20), ou, en tout état de cause, en ne l'ayant pas informée de ces dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
II. Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 93/15, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 9 à 14 de cette directive avant le 30 septembre 1993. Aux termes du paragraphe 2 du même article, les États membres devaient adopter et publier avant le 30 juin 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux autres dispositions que celles mentionnées au paragraphe 1. Ils devaient en informer immédiatement la Commission et appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.
III. Considérant que la directive 93/15 n'avait pas été transposée en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 26 juin 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités luxembourgeoises ayant révélé que la transposition de la directive 93/15 n'était pas encore effectuée, elle a décidé d'introduire le présent recours.
IV. Sans contester son retard dans la transposition de la directive 93/15, le gouvernement luxembourgeois fait valoir qu'il est dû à une réorganisation des compétences en matière d'explosifs civils entre différentes administrations nationales. Celle-ci étant désormais achevée, un projet de loi visant à transposer ladite directive serait en cours d'élaboration.
V. À cet égard, il suffit de constater qu'il est de jurisprudence constante que les États membres ne peuvent pas invoquer des circonstances internes ou des difficultés pratiques pour justifier une absence de transposition dans les délais prescrits (voir, en ce sens, arrêts du 8 juin 1993, Commission/Pays Bas, C-52/91, Rec. p. I-3069, point 36, et du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-140/00, Rec. p. I-10379, point 60).
VI. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
VII. Il convient dès lors de constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/15, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens VIII. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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