Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Directive 1999/94/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-74/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-09877
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Exercice discrétionnaire
(Art. 226 CE)
3. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Sommaire1. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.
( voir point 15 )
2. Dans le système établi par l'article 226 CE, la circonstance que l'adoption d'une mesure de transposition d'une directive soit imminente est sans pertinence et n'est pas de nature à enlever tout intérêt à agir en manquement dans le chef de la Commission, celle-ci décidant de manière discrétionnaire de l'opportunité d'introduire ou non un tel recours.
( voir point 17 )
3. Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive.
( voir point 18 )
PartiesDans l'affaire C-74/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, contre République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (première chambre),
composée de M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions, ,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêtI. Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16, ci-après la «directive»), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
II. N'ayant reçu de la part des autorités allemandes aucune information concernant la transposition en droit allemand de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République fédérale d'Allemagne en demeure de présenter ses observations et n'ayant pas été convaincue par les arguments présentés en réponse par le gouvernement allemand, la Commission lui a adressé un avis motivé le 25 juillet 2001. La République fédérale d'Allemagne n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Le cadre juridique
III. La directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs afin de leur permettre d'effectuer un choix éclairé.
IV. En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 18 janvier 2001, et en informer immédiatement la Commission.
Sur le manquement
Arguments des parties
V. Selon la Commission, les articles 249, troisième alinéa, CE et 10, premier alinéa, CE imposent aux États membres, destinataires d'une directive, d'atteindre les résultats qu'elle prescrit dans le délai qu'elle fixe.
VI. En l'espèce, l'article 12, paragraphe 1, de la directive imposait aux États membres de la transposer dans leur droit interne pour le 18 janvier 2001 au plus tard, et de communiquer à la Commission les mesures de transposition adoptées, ce qui n'aurait pas été le cas.
VII. Le gouvernement allemand ne conteste pas le retard pris dans la transposition de la directive.
VIII. Il souligne toutefois que la transposition de la directive est sur le point d'être achevée, circonstance qui aurait dû être prise en compte par la Commission avant d'introduire le présent recours et qui lui enlèverait tout intérêt à agir.
IX. En outre, le retard pris dans la transposition de la directive s'expliquerait par la circonstance que le droit interne allemand exigeait, préalablement à la transposition de la directive, l'adoption d'une base légale. Celle-ci est intervenue le 30 janvier 2002 avec l'adoption du Gesetz zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet der Energieeinsparung bei Geräten und Kraftfahrzeugen - Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (loi de transposition d'actes de la Communauté européenne en matière d'économie d'énergie des appareils et des véhicules). L'arrêté d'exécution relatif à la transposition de la directive pourrait désormais être adopté sur cette base.
X. Enfin, le gouvernement allemand expose que la transposition de la directive a été volontairement retardée dans un souci d'économie procédurale, afin d'intervenir en même temps que celle de la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent (JO L 279, p. 33).
XI. La Commission rejette en bloc les arguments avancés par le gouvernement allemand tenant à l'existence de certaines particularités de son ordre juridique interne, ainsi qu'au fait que, par souci d'économie de procédure, il ait choisi de transposer en une seule fois la directive en cause et les autres directives en matière de protection de l'environnement, qui lui sont postérieures.
XII. En effet, il ressortirait d'une jurisprudence constante de la Cour que ces éléments sont sans pertinence dans le cadre de l'examen d'un recours en manquement.
XIII. La Commission considère également que la circonstance que la transposition de la directive en droit allemand serait imminente est dépourvue de pertinence. Ce seul fait ne serait pas de nature à enlever tout intérêt à agir dans le chef de la Commission.
XIV. Enfin, il ressortirait d'une jurisprudence constante de la Cour que l'existence d'un manquement s'apprécie à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.
Appréciation de la Cour
XV. À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26; du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7, et du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, non encore publié au Recueil, point 9).
XVI. Or, en l'espèce, il est constant que la République fédérale d'Allemagne n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans le délai imparti à cet effet.
XVII. La circonstance que l'adoption d'une mesure de transposition soit imminente est sans pertinence et n'est pas de nature à enlever tout intérêt à agir en manquement dans le chef de la Commission, celle-ci décidant, aux termes d'une jurisprudence constante, de manière discrétionnaire de l'opportunité d'introduire ou non un tel recours (voir, notamment, arrêt du 14 mai 2002, Commission/Allemagne, C-383/00, Rec. p. I-4219, point 19).
XVIII. Il y a lieu d'ajouter que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C-276/98, Rec. p. I-1699, point 20, et du 10 avril 2003, Commission/France, précité, point 11).
XIX. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
XX. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens XXI. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant, pas dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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