Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1990. - Erich Wittmann GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Tarif douanier commun - Appareils pour percer les oreilles et clous d'oreille. - Affaire C-344/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01505
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Sommaire
Parties
Dispositif
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des clous d' oreilles décoratifs et des appareils pour percer les oreilles
SommaireLes clous d' oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnés dans un emballage stérile, constitués d' une tige dotée d' une tête décorative et d' une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l' oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l' oreille, rentraient dans la sous-position 71.16 A du tarif douanier commun avant même l' entrée en vigueur du règlement de la Commission n 3558/81, qui les y a classés expressément .
La sous-position 84.59 E II doit être interprétée comme incluant les appareils pour percer les oreilles .
PartiesDans l' affaire C-344/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
SA Erich Wittmann GmbH & Co KG,
et
Hauptzollamt ( bureau principal des douanes ) Nuernberg-Fuerth,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des positions et sous-positions tarifaires 84.59 E, "machines, appareils et engins mécaniques", 82.04, "autres outils et outillages à main", 90.17, "instruments et appareils pour la médecine", et des positions et sous-positions 71.16 A, "bijouterie de fantaisie", et 73.31 B "pointes, clous, crampons appointés" de l' annexe du règlement n° 3000/79 du Conseil, du 30 décembre 1979, modifiant le règlement n° 2800/78 modifiant le règlement n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 342, p . 1 ),
LA COUR,
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 27 juin 1988, dit pour droit :
Dispositif1 ) La sous-position 71.16 A du tarif douanier commun doit être interprétée comme incluant, même avant l' entrée en vigueur du règlement n° 3558/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 71.16 A du tarif douanier commun, les clous d' oreille du type de ceux désignés dans ce règlement .
2)La sous-position 84.59 E II du tarif douanier commun doit être interprétée comme incluant les appareils pour percer les oreilles .
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