Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 1990. - Vleeswarenbedrijf Roermond BV e.a. contre Produktschap voor Vee en Vlees. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Restitutions à l'exportation de viande de porc - Partie avant ou épaule - Longe. - Affaires jointes C-354/88, C-355/88 et C-356/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02753
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande de porc - Restitutions à l' exportation - Produits bénéficiant d' une restitution - Morceaux provenant de découpes déterminées assimilables à celle-ci - Condition d' assimilation - Respect de la proportion naturelle de tissu musculaire et d' os
( Règlements de la Commission n 3602/82, art . 2, § 2, et 3, et n 263/83, annexe )
SommaireL' exigence posée par l' article 2, paragraphe 2, premier alinéa, et l' article 3, introduisant la note complémentaire n 2 au chapitre 2 du tarif douanier commun, du règlement n 3602/82, selon laquelle les morceaux provenant de certaines découpes de viande porcine doivent, pour être inclus dans la même sous-position tarifaire que ces découpes et pouvoir de ce fait bénéficier de restitutions à l' exportation en application du règlement n 263/83, contenir le tissu musculaire et les os "dans les proportions naturelles des découpes entières", doit être interprétée en ce sens que, après découpe, l' équilibre naturel existant entre le tissu musculaire et les os dans les morceaux découpés ne doit pas être modifié .
PartiesDans les affaires jointes C-354/88, C-355/88 et C-356/88,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven à La Haye ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Vleeswarenbedrijf Roermond BV
et
Produktschap voor Vee en Vlees,
et entre
Sleegers Vleeswarenfabriek BV
et
Produktschap voor Vee en Vlees,
et entre
Kuehne en Heitz BV
et
Produktschap voor Vee en Vlees,
une décision à titre préjudiciel sur la validité et l' interprétation de l' article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 3602/82 de la Commission, du 21 décembre 1982, portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc autres que le porc abattu, modifiant l' annexe du règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun et abrogeant le règlement ( CEE ) n° 747/79 ( JO L 376, p . 23 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour Sleegers Vleeswarenfabriek BV, partie demanderesse au principal, par Me P . G . J . Wertenbroek, avocat au barreau de Eindhoven,
- pour Kuehne en Heitz BV, partie demanderesse au principal, par Mes A . J . Braakman et P . Glazener, avocats au barreau de Rotterdam,
- pour le Produktschap voor Vee en Vlees, partie défenderesse au principal, par son secrétaire adjoint, M . Ch . M . den Hoed,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . R . C . Fisher, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 6 mars 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 mars 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnances du 16 septembre 1988, parvenues à la Cour le 12 décembre suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven à La Haye a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à la validité et à l' interprétation de l' article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 3602/82 de la Commission, du 21 décembre 1982, portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc autres que le porc abattu, modifiant l' annexe du règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun et abrogeant le règlement ( CEE ) n° 747/79 ( JO L 376, p . 23 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges opposant trois exportateurs de viande au Produktschap voor Vee en Vlees en vue d' obtenir le paiement de restitutions à l' exportation et, dans certains cas, de montants compensatoires monétaires, auxquels les parties demanderesses au principal estiment avoir droit comme conséquence de l' exportation vers des pays tiers d' un certain nombre de lots de viande porcine .
3 Aux termes de l' article 15, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc ( JO L 282, p . 1 ), dans la mesure nécessaire pour permettre l' exportation des produits relevant de cette organisation commune des marchés "sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix, et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l' exportation ".
4 Selon l' article 17, paragraphe 1, du règlement précité, les règles générales pour l' interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du règlement, et la nomenclature tarifaire résultant de l' application du règlement est reprise dans le tarif douanier commun .
5 La définition d' un certain nombre de produits dans ce secteur a été modifiée par l' article 2 du règlement n° 3602/82 de la Commission . En vertu du paragraphe 2, premier alinéa, dudit article, les morceaux provenant des découpes, entre autres, de "partie avant", d' "épaule" et de "longe" ne relèvent des mêmes sous-positions que les découpes entières "que s' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières ".
6 Conformément à l' article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2759/75, précité, certaines modifications de la nomenclature et des règles particulières d' application du tarif douanier commun ont été nécessaires . Ces modifications font l' objet de l' article 3 du règlement n° 3602/82, précité, qui ajoute une note complémentaire n° 2 au chapitre 2 du tarif douanier commun, et reprend le texte de l' article 2 .
7 L' adaptation de la liste des produits donnant droit à restitutions à l' exportation a été faite par le règlement ( CEE ) n° 263/83 de la Commission, du 28 janvier 1983 ( JO L 30, p . 72 ), entré en vigueur le 1er février 1983 . Conformément à l' annexe de ce règlement, il est accordé une restitution, entre autres, aux produits relevant des sous-positions tarifaires 02.01 A III a ) 3 ( parties avant ou épaules, et leurs morceaux ) et 02.01 A III a ) 4 ( longes et morceaux de longes ), mais non pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A III a ) 6 bb ) ( autres non dénommées ).
8 Alors que, auparavant, les morceaux de partie avant, d' épaule et de longe relevaient toujours de la même sous-position tarifaire que les découpes entières correspondantes, les modifications relevées ci-dessus ont pour conséquence qu' ils ne sont classés sous la même sous-position tarifaire que les découpes entières "que s' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières ". Lorsque cette condition n' est pas remplie, ils relèvent de la sous-position tarifaire 02.01 A III a ) 6 bb ) et ne comportent donc aucun droit à restitution .
9 Les parties demanderesses au principal dans les trois affaires ont exporté vers des pays tiers, au cours de la période comprise entre début février 1983 et fin mars 1986, un certain nombre de lots de viande porcine qui ont été déclarés, aux fins du paiement des restitutions à l' exportation, sous les sous-positions tarifaires 02.01 A III a ) 3 ( parties avant ou épaules, et leurs morceaux ) et 02.01 A III a ) 4 ( longes et morceaux de longes ).
10 Les autorités douanières, cependant, considérant que les lots en question devaient être classés sous la sous-position tarifaire 02.01 A III a ) 6 bb ), ont rejeté un certain nombre de demandes visant à obtenir le paiement de restitutions et, dans certains cas, des montants compensatoires monétaires, et ont procédé au recouvrement des sommes déjà payées . Les parties demanderesses au principal ont introduit des recours contre ces décisions devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, qui a demandé un rapport d' expertise notamment sur la notion de "proportions naturelles" tissu musculaire/os des morceaux de viande de porc "partie avant", "épaule" et "longe" et sur la possibilité de déterminer objectivement les proportions réelles tissu musculaire/os des côtes dont se composaient les envois litigieux .
11 Les experts ont répondu que les proportions naturelles tissu musculaire/os ne peuvent pas être exprimées par un pourcentage ayant une valeur générale et que l' on ne peut pas non plus indiquer la tolérance dont il faut tenir compte à cet égard, étant donné la multiplicité des causes de variation, telles que les différences dans les méthodes de découpage, la race, l' âge, le sexe et le mode d' élevage et d' engraissement du porc .
12 C' est dans ce contexte que la juridiction nationale a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes :
"1)L' article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 3602/82 est-il valide?
2)Dans l' affirmative, à l' aide de quels critères convient-il de déterminer les proportions naturelles de tissu musculaire et d' os contenues dans les découpes entières, au sens de la disposition visée dans la première question?"
13 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique des affaires au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
14 Il convient de relever à titre liminaire que, bien que la juridiction nationale n' ait mentionné dans les ordonnances de renvoi que l' article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 3602/82, les questions posées visent aussi l' article 3 dudit règlement, qui introduit la note complémentaire n° 2 au chapitre 2 du tarif douanier commun, dont le libellé reprend ledit article 2 .
15 Il ressort des ordonnances de renvoi que la question sur la validité des articles 2, paragraphe 2, premier alinéa, et 3 du règlement dépend de l' interprétation donnée auxdits articles . Il y a donc lieu de répondre en premier lieu à la seconde question .
Sur la seconde question
16 Il ressort du dossier que cette question vise, en substance, à savoir comment doit être interprétée l' exigence des articles 2, paragraphe 2, premier alinéa, et 3 du règlement n° 3602/82, selon laquelle les morceaux de découpes doivent contenir le tissu musculaire et l' os dans les proportions naturelles des découpes entières .
17 La Commission propose de se fonder sur les proportions naturelles des découpes entières comparables à celles dont les morceaux ont été tirés, prélevées sur un porc de boucherie normal, dans les différentes compositions possibles des parties avant, des épaules et des longes définies par la réglementation communautaire . Les autorités nationales seraient ainsi en mesure de déterminer avec suffisamment de précision les valeurs limites, inférieure et supérieure, des proportions naturelles .
18 Cette interprétation ne peut être suivie . D' une part, elle aurait comme conséquence d' exclure du bénéfice de la restitution non seulement les morceaux de découpes contenant une proportion élevée d' os par rapport à la viande, mais aussi ceux ayant une proportion importante de viande par rapport à l' os . D' autre part, elle engendrerait une grande insécurité pour les exportateurs qui ne pourraient pas savoir avec certitude, au moment où ils négocient les contrats avec les acheteurs des pays tiers, s' ils vont avoir ou non droit à une restitution à l' exportation, restitution dont la finalité est de permettre d' exporter les produits aux pays tiers, en compensant les différences des prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial .
19 Les parties demanderesses au principal soutiennent que ce sont les morceaux découpés, et non pas les proportions naturelles des découpes entières, qui sont déterminants . Les morceaux découpés pourraient être classés sous la même sous-position tarifaire que les découpes entières lorsqu' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les mêmes proportions que les morceaux non encore découpés, ce qui signifierait que l' équilibre naturel de la proportion tissu musculaire/os des morceaux découpés ne peut pas être modifié . Ainsi, en ce qui concerne les morceaux d' épaule, ils ne pourraient pas être désossés après avoir été séparés de l' épaule et, en ce qui concerne la surlonge, le tissu musculaire se trouvant entre les côtes ne pourrait pas être enlevé après qu' elle a été découpée de l' épaule .
20 Cette interprétation est de nature à fournir un critère pratique, uniforme et non arbitraire .
21 En premier lieu, elle empêche que les différences dans les méthodes de découpage, la race, l' âge, le sexe et le mode d' élevage et d' engraissement du porc ne puissent avoir une incidence quelconque sur l' octroi de restitutions à l' exportation .
22 En second lieu, elle permet aux exportateurs, dès lors qu' ils découpent les morceaux selon les pratiques habituelles sur le marché sans retirer du tissu adhérant à l' os, de savoir avec certitude s' ils vont ou non avoir droit à l' octroi d' une restitution à l' exportation, ce qui évite l' insécurité lors des négociations avec les acquéreurs des pays tiers et permet d' atteindre la finalité des restitutions à l' exportation telle qu' elle est énoncée dans l' article 15 du règlement n° 2759/75, précité .
23 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que l' exigence des articles 2, paragraphe 2, premier alinéa, et 3 du règlement n° 3602/82, selon laquelle les morceaux de découpes doivent contenir le tissu musculaire et les os "dans les proportions naturelles des découpes entières" pour être inclus dans la même sous-position tarifaire, doit être interprétée en ce sens que, après découpe, l' équilibre naturel existant entre le tissu musculaire et les os dans les morceaux découpés ne doit pas être modifié .
Sur la première question
24 Il ressort des ordonnances de renvoi que la juridiction nationale ne se pose la question de la validité des dispositions en cause qu' en considération du fait que le critère de la proportion naturelle ne lui paraît pas pouvoir être appliqué de manière uniforme dans l' ensemble de la Communauté . Dans la mesure où la réponse donnée à la seconde question permet d' écarter ce risque, la première question devient sans objet .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven à La Haye, par ordonnance du 16 septembre 1988, dit pour droit :
L' exigence des articles 2, paragraphe 2, premier alinéa, et 3, introduisant la note complémentaire n° 2 au chapitre 2 du tarif douanier commun, du règlement ( CEE ) n° 3602/82 de la Commission, du 21 décembre 1982, portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc autres que le porc abattu, modifiant l' annexe du règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun et abrogeant le règlement ( CEE ) n° 747/79, selon laquelle les morceaux provenant de découpes doivent contenir le tissu musculaire et les os "dans les proportions naturelles des découpes entières" pour être inclus dans la même sous-position tarifaire, doit être interprétée en ce sens que, après découpe, l' équilibre naturel existant entre le tissu musculaire et les os dans les morceaux découpés ne doit pas être modifié .
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