Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Directive 98/76/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-274/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05151
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre juridique interne - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-274/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. F. van de Craen, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 277, p. 17), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet et A. Rosas, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 277, p. 17, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, a, par lettre du 7 septembre 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Les autorités belges ont répondu par lettre du 3 octobre 2000 que les mesures nationales nécessaires pour transposer la directive étaient en cours d'adoption.
5 Aucune autre information relative à ladite transposition n'ayant été communiquée à la Commission dans le délai imparti, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours.
6 Le gouvernement belge fait valoir que, en ce qui concerne, d'une part, l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, une loi a été adoptée en 1999. Il admet toutefois que l'entrée en vigueur des dispositions de cette loi est subordonnée à l'adoption d'un arrêté royal et d'un arrêté ministériel d'exécution. Les projets de ces actes auraient été préparés, mais leur adoption n'aurait pas encore pu être réalisée en raison de la complexité du dossier et du processus décisionnel.
7 En ce qui concerne, d'autre part, l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, le gouvernement belge souligne que la transposition de la directive ne nécessite pas une loi mais un arrêté royal et un arrêté ministériel. Les projets de ces actes seraient encore en cours d'examen, la complexité du dossier n'ayant pas permis qu'ils soient déjà adoptés.
8 À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C-276/98, Rec. p. I-1699, point 20).
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
10 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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