Avis juridique important
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 1989. - Schweizerische Lactina Panchaud AG contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Aide au lait écrémé transformé en aliments composés - Étiquetage des sacs. - Affaire C-346/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04579
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux - Conditions d' octroi en cas d' utilisation de lait écrémé en poudre incorporé dans un mélange - Marquage des emballages - Utilisation d' étiquettes prises dans le système de fermeture du matériel d' emballage - Admissibilité - Conditions
(( Règlement de la Commission n° 1725/79, art . 4, § 4, sous b ) ))
SommaireL' article 4, paragraphe 4, sous b ), du règlement n° 1725/79, relatif aux modalités d' octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux, doit - s' agissant des conditions auxquelles doit satisfaire le lait écrémé en poudre incorporé dans un mélange et utilisé pour la fabrication d' aliments composés - être interprété en ce sens que l' expression "les emballages ... portent ... l' une ou plusieurs des inscriptions suivantes" permet la mention des indications requises sur des étiquettes qui sont prises dans le système de fermeture du matériel d' emballage, à condition que la méthode de fixation utilisée ne soit pas de nature à faciliter les fraudes .
PartiesDans l' affaire C-346/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Schweizerische Lactina Panchaud AG, Kehl,
et
République fédérale d' Allemagne, représentée par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d' octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux ( JO L 199, p . 1 ),
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour la société Schweizerische Lactina Panchaud AG, partie demanderesse au principal, par Me Erich Tauchert, avocat au barreau d' Oberkirch,
- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, partie défenderesse au principal, par M . Michael Bergemann, Regierungsrat im Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 11 octobre 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 7 novembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 3 novembre 1988, parvenue à la Cour le 28 du même mois, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle concernant l' interprétation de l' article 4 du règlement n° 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d' octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux ( JO L 199, p . 1 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant une entreprise établie à Kehl, République fédérale d' Allemagne, et productrice d' aliments destinés à l' élevage des veaux, à l' organisme d' intervention allemand dans le secteur des produits laitiers, le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( Office fédéral de l' alimentation et des forêts ). Celui-ci avait refusé l' octroi d' une aide demandée par l' entreprise pour une quantité de lait écrémé en poudre incorporé dans les aliments pour animaux au motif que l' étiquetage des sacs servant d' emballage au lait écrémé en poudre en question n' était pas conforme aux exigences posées par le règlement n° 1725/79, précité .
3 L' entreprise avait acheté le lait écrémé en poudre à un producteur établi en France; le produit faisait partie d' un mélange qui était emballé dans des sacs . L' indication "mélange destiné à la fabrication d' aliments composés - règlement ( CEE ) n° 1725/79", dont la mention est prescrite par ledit règlement, n' était pas portée sur les sacs d' emballage, mais sur des étiquettes cousues dans la couture supérieure de ces sacs .
4 Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, saisi du recours de l' entreprise, a posé la question préjudicielle suivante à la Cour :
"La condition visée à l' article 4, paragraphe 4, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979 ( JO L 199, p . 1 ), d' après laquelle les emballages contenant le mélange doivent porter certaines inscriptions, est-elle également remplie lorsque lesdites inscriptions se trouvent sur des étiquettes qui sont solidement cousues avec la couture supérieure des sacs en papier?"
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Aux termes de l' article 4, paragraphe 4, sous b ), du règlement n° 1725/79, dont l' interprétation est demandée, "le lait écrémé en poudre incorporé dans un mélange ne peut être utilisé" pour la fabrication d' un aliment composé pour animaux susceptible de bénéficier de l' aide communautaire "que si :
a ) ...
b ) les emballages contenant le mélange portent, clairement lisibles :
- l' une ou plusieurs des inscriptions suivantes :
"mélange destiné à la fabrication d' aliments composés - règlement ( CEE ) n° 1725/79",
"Mischung zur Herstellung von Mischfutter - Verordnung ( EWG ) Nr . 1725/79",
...".
7 En ce qui concerne la commercialisation des aliments composés, l' article 4, paragraphe 2, du même règlement prévoit que ces aliments doivent être emballés dans des sacs "sur lesquels sont imprimées, en caractères clairement lisibles" quatre indications précisées par cette disposition . Toutefois, suite à une modification du règlement intervenu par règlement n° 3368/88 de la Commission, du 28 octobre 1988 ( JO L 296, p . 50 ), l' article 4, paragraphe 2, ne comporte cette exigence que pour deux de ces indications, alors que les deux autres indications doivent figurer
"- soit sur l' étiquette prise dans le système de fermeture,
- soit par impression sur l' emballage lui-même ".
8 L' article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1725/79 fait ainsi une distinction nette entre la mention des indications requises sur l' emballage lui-même et celle sur l' étiquette prise dans la fermeture . Dans ces conditions, il n' est pas possible de déduire des termes mêmes de l' expression plus générale de l' article 4, paragraphe 4, sous b ) (" que si les emballages ... portent ..."), quelle est la portée exacte de cette disposition, en ce qui concerne la possibilité de mentionner les indications requises sur l' étiquette prise dans la fermeture du sac d' emballage .
9 Par ailleurs, ce manque de clarté ressort également du fait que, d' après une circulaire publiée en vue de faciliter la compréhension du règlement n° 1725/79, l' organisme français d' intervention, le Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ), a interprété l' article 4, paragraphe 4, sous b ), en ce sens que cette disposition permettait la mention des indications requises aussi bien sur le sac d' emballage que sur une étiquette prise dans le système de fermeture de celui-ci, alors que l' organisme allemand d' intervention, le Bundesamt, a pris une position contraire après avoir consulté la Commission .
10 Les termes de la disposition en cause n' étant donc pas suffisamment clairs pour conclure qu' ils excluraient une mention sur l' étiquette prise dans la fermeture, il y a lieu de se référer aux objectifs de la disposition en cause, tels qu' ils résultent des considérants du règlement n° 1725/79 .
11 Selon le cinquième considérant du règlement, les aides au lait écrémé en poudre utilisé dans la fabrication d' aliments composés pour animaux ne sauraient être octroyées que si les aliments satisfont à certaines normes habituellement observées dans l' industrie en ce qui concerne, notamment, la composition des aliments composés . Il serait donc nécessaire de prescrire, aux fins de contrôle, que lesdits produits soient conditionnés dans des emballages permettant leur identification . Cette considération, qui a été élaborée dans l' article 4, paragraphe 2, pour la commercialisation des aliments composés et dans l' article 4, paragraphe 4, pour l' utilisation du lait écrémé en poudre incorporé dans un mélange, vise essentiellement à assurer une identification précise des produits en vue de prévenir des fraudes . En effet, selon le troisième considérant du règlement, il est nécessaire d' assurer que le lait écrémé en poudre soit effectivement utilisé pour l' alimentation des animaux; à cette fin, il faudrait, entre autres, prévoir les dispositions appropriées pour éviter que le même produit bénéficie plusieurs fois de l' aide .
12 Par conséquent, les objectifs du règlement n° 1725/79 s' opposent seulement aux mentions des indications requises sur des étiquettes prises dans le système de fermeture du matériel d' emballage lorsque cette forme d' identification du mélange pourrait donner lieu à des fraudes ou serait de nature à faciliter celles-ci .
13 Dans ses observations, la Commission a fait valoir que tel serait toujours le cas, étant donné qu' une substitution d' étiquette serait très facile . Elle n' a cependant pas élaboré ni justifié cette thèse . Il faut cependant remarquer que tout effort d' enlever l' étiquette prise dans le système de fermeture, en vue de sa substitution, risque de déchirer le matériel d' emballage et d' avoir ainsi le même effet que le fait de retirer une inscription sur ce matériel . Ce risque se présente en particulier lorsque l' étiquette en cause est solidement cousue dans la couture supérieure de sacs en papier, hypothèse envisagée par la question préjudicielle .
14 Toutefois, le dossier ne permet pas de constater s' il n' existe qu' une seule méthode de fixer les étiquettes dans le système de fermeture ou si, au contraire, il en existe plusieurs . Dans ces conditions, il n' est pas exclu que certaines de ces méthodes soient de nature à faciliter des fraudes . Il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de faire les distinctions nécessaires et de vérifier, le cas échéant, si une méthode déterminée pour fixer l' étiquette dans le système de fermeture peut ou non être considérée comme étant de nature à faciliter les fraudes .
15 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l' article 4, paragraphe 4, sous b ), du règlement n° 1725/79 doit être interprété en ce sens que l' expression "les emballages ... portent ... l' une ou plusieurs des inscriptions suivantes" permet la mention des indications requises sur des étiquettes qui sont prises dans le système de fermeture du matériel d' emballage, à condition que la méthode de fixation utilisée ne soit pas de nature à faciliter les fraudes .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
16 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 3 novembre 1988, dit pour droit :
L' article 4, paragraphe 4, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d' octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux, doit être interprété en ce sens que l' expression "les emballages ... portent ... l' une ou plusieurs des inscriptions suivantes" permet la mention des indications requises sur des étiquettes qui sont prises dans le système de fermeture du matériel d' emballage, à condition que la méthode de fixation utilisée ne soit pas de nature à faciliter les fraudes .
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