Avis juridique important
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mars 1990. - Wilhelm-Lampe-Mühle contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Seigle - Indemnité compensatrice - Conditions d'octroi. - Affaire C-234/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01109
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Indemnités compensatrices pour certaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation - Seigle - Conditions d' octroi - Mise en mouture par l' entreprise de meunerie sollicitant l' indemnité
(( Règlement de la Commission n 1821/81, art . 1er, sous b ) ))
SommaireL' article 1er, sous b ), du règlement n 1821/81 de la Commission, relatif aux conditions d' octroi des indemnités compensatrices pourcertaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation, doit être interprété en ce sens que le seigle pour lequel une indemnité compensatrice est demandée doit être mis en mouture par l' entreprise de meunerie qui a sollicité cette indemnité .
PartiesDans l' affaire C-234/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wilhelm Lampe Muehle
et
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 1er, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1821/81 de la Commission, du 2 juillet 1981, relatif aux conditions d' octroi des indemnités compensatrices pour certaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation ( JO L 182, p . 10 ),
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Bernhard Jansen, membre du service juridique, en qualité d' agent,
- pour l' entreprise Wilhelm Lampe Muehle, par Mes Barbara Festge, Modest et autres, avocats au barreau de Hambourg,
- pour la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, par Mme Barbara Heymann, juriste, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 12 octobre 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 décembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 8 août 1988, parvenue à la Cour le 16 août suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 1er, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1821/81 de la Commission, du 2 juillet 1981, relatif aux conditions d' octroi des indemnités compensatrices pour certaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation ( JO L 182, p . 10 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant l' entreprise allemande de meunerie Wilhelm Lampe Muehle à la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( ci-après "BALM "), organisme compétent en République fédérale d' Allemagne en matière d' octroi des indemnités compensatrices pour des céréales en stock et portant sur le droit de cette entreprise auxdites indemnités pour certaines quantités de seigle .
3 Il ressort du dossier que, le 5 août 1985, l' entreprise de meunerie Wilhelm Lampe Muehle a introduit auprès de la BALM une demande d' indemnité compensatrice pour 320,08 tonnes de seigle panifiable, qui lui appartenaient au 31 juillet 1985, fin de la campagne de commercialisation 1984/1985, et se trouvaient à cette date dans ses entrepôts . Après avoir introduit sa demande, la meunerie en question a vendu le seigle en question à sept autres entreprises de meunerie qui ont effectué la mouture .
4 Par décision du 7 novembre 1985, la BALM a refusé d' octroyer l' indemnité sollicitée, au motif que la réglementation communautaire exige, pour des raisons de contrôle, que l' entreprise sollicitant l' indemnité compensatrice procède elle-même à la mouture des quantités de seigle qui font l' objet de la demande .
5 L' entreprise intéressée s' est pourvue contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, qui a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"L' article 1er, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1821/81 de la Commission, du 2 juillet 1981 ( JO L 182, p . 10 ), doit-il être interprété en ce sens que le seigle pour lequel l' indemnité compensatrice est demandée doit appartenir à l' entreprise de meunerie demanderesse non seulement au 31 juillet de la campagne de commercialisation concernée, mais encore au moment de la mouture en vue de l' alimentation humaine, ou bien suffit-il qu' une autre entreprise de meunerie, à laquelle l' entreprise demanderesse a vendu le seigle après le dépôt de sa demande, procède à la mouture dudit seigle en vue de l' alimentation humaine?"
6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du cadre réglementaire ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 Il ressort du dossier que, par la question posée, la juridiction nationale vise à savoir non pas à qui doit appartenir le seigle lors de sa mise en mouture, mais si le seigle pour lequel une indemnité compensatrice est demandée doit être mis en mouture par l' entreprise de meunerie qui a sollicité l' indemnité en question .
8 L' article 9 du règlement ( CEE ) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ), prévoit qu' une indemnité compensatrice peut être accordée pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l' orge et le maïs, récoltés dans la Communauté, qui se trouvent en stock à la fin de la campagne de commercialisation . En vertu du paragraphe 6 du même article, les modalités d' application de cette disposition sont arrêtées par la Commission selon la procédure dite du comité de gestion .
9 Sur la base de cette habilitation, la Commission a arrêté le règlement n° 1821/81, dont l' interprétation fait l' objet de la question préjudicielle . Selon le troisième considérant de ce règlement, il convient, en raison du lien qui existe entre le régime d' intervention et celui de l' indemnité compensatrice, de n' accorder cette dernière que pour autant que les céréales présentées répondent aux exigences de qualité requises pour l' intervention . Toutefois, pour le seigle détenu par la meunerie, la mise en mouture en vue de l' alimentation humaine pourrait être admise comme la preuve d' une qualité suffisante .
10 En ce qui concerne les bénéficiaires de l' indemnité compensatrice, le premier considérant du règlement n° 1821/81 souligne que, étant donné que les céréales en stock à la fin de la campagne sont normalement détenues par le commerce ou l' industrie transformatrice, l' indemnité compensatrice devrait être octroyée, dans un but de simplification administrative et de contrôle, au stade du commerce ou de l' industrie transformatrice . En ce qui concerne le seigle, les nécessités de contrôle imposeraient cependant de limiter les bénéficiaires de cette indemnité à la meunerie .
11 C' est sur la base de ces considérations que l' article 1er du règlement dispose ce qui suit :
"L' indemnité compensatrice fixée par le Conseil pour une campagne de commercialisation déterminée est accordée :
a)aux entreprises du commerce et de l' industrie transformatrice, pour les stocks de froment tendre récolté dans la Communauté et leur appartenant le 31 juillet;
b)aux entreprises de meunerie, pour les stocks de seigle récolté dans la Communauté, devant être mis en mouture en vue de l' alimentation humaine, et leur appartenant à la même date;
c)aux entreprises du commerce et de l' industrie transformatrice, pour les stocks de maïs récolté dans la Communauté, leur appartenant à la même date ..."
12 L' article 2 du règlement fixe la quantité minimale requise à la date de la fin de la campagne pour qu' un stock puisse bénéficier d' une indemnité compensatrice . En ce qui concerne le seigle, le paragraphe 2, deuxième alinéa, ajoute que, "pour le seigle détenu par la meunerie en fin ce campagne, la mise en mouture en vue de l' alimentation humaine est admise comme preuve d' une qualité suffisante ".
13 Il ressort de ces dispositions que les conditions d' octroi de l' indemnité compensatrice ne sont pas les mêmes pour le seigle, d' une part, et les autres céréales, d' autre part . Par conséquent, le contrôle de ces conditions, qui doit être exercé par les autorités nationales en vertu de l' article 8 du règlement, ne peut pas être identique . En particulier, les mesures de contrôle doivent porter, en ce qui concerne le seigle, sur le fait que les quantités de seigle détenues en fin de campagne seront mises en mouture en vue de l' alimentation humaine .
14 Il découle des observations qui précèdent que la limitation du cercle des bénéficiaires de l' indemnité compensatrice aux meuneries, combinées avec l' allégement de la preuve de la qualité requise du seigle et avec les nécessités de contrôle qui en découlent, est liée dans le système du règlement en question à la présence physique des quantités de seigle concernées dans les locaux de l' entreprise demanderesse et à leur mise en mouture par celle-ci, afin que les autorités compétentes soient en mesure de contrôler si la quantité de farine obtenue lors de la mouture correspond aux quantités de seigle stockées à la fin de la campagne de commercialisation et afin d' éviter l' éventualité de confusion du seigle en question avec le seigle provenant de la nouvelle récolte .
15 Cette interprétation est corroborée par l' annexe II du règlement n° 1821/81, qui prévoit que l' entreprise intéressée doit fournir, lors de la demande d' indemnité compensatrice, une déclaration attestant que le seigle ... "sera mis en mouture en vue de l' alimentation humaine ". Or, un tel engagement peut raisonnablement être pris uniquement par l' entreprise qui procédera elle-même à la mouture du seigle pour lequel elle a sollicité une indemnité compensatrice .
16 Il convient encore de relever que, comme la Commission a observé à juste titre lors de l' audience, si l' on admettait que les entreprises de meunerie puissent céder les quantités de seigle considérées après le dépôt de leur demande d' indemnité compensatrice, les dispositions du règlement n° 1821/81 qui prévoient la distinction précitée perdraient tout leur sens, dans la mesure où il n' y aurait plus de raison de limiter, pour ce qui est du seigle, les bénéficiaires de l' indemnité aux entreprises de meunerie et où il serait nécessaire de contrôler tous les maillons de la chaîne commerciale .
17 La partie demanderesse au principal fait valoir qu' une telle interprétation des dispositions en question serait discriminatoire à l' égard des entreprises qui demandent une indemnité compensatrice pour le froment tendre ou le maïs et enfreindrait ainsi l' article 40, paragraphe 3, du traité .
18 Il faut observer, à cet égard, que le traitement différent des demandes d' indemnités compensatrices en fonction des céréales, pour lesquelles celles-ci sont sollicitées, est justifié par les différences des conditions requises qui impliquent des modalités de contrôle différentes .
19 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que l' article 1er, sous b ), du règlement n° 1821/81 de la Commission doit être interprété en ce sens que le seigle pour lequel une indemnité compensatrice est demandée doit être mis en mouture par l' entreprise de meunerie qui a sollicité cette indemnité .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
20 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 8 août 1988, dit pour droit :
L' article 1er, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1821/81 de la Commission, du 2 juillet 1981, relatif aux conditions d' octroi des indemnités compensatrices pour certaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation, doit être interprété en ce sens que le seigle pour lequel une indemnité compensatrice est demandée doit être mis en mouture par l' entreprise de meunerie qui a sollicité cette indemnité .
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