Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 décembre 1992. - Thomas Anthony O'Brien contre Irlande, Attorney General et Minister for agriculture and food. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-86/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06251
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi définitif d' une quantité de référence spécifique - Prise en compte de ventes ou de livraisons provenant d' unités de production ajoutées à l' exploitation entre l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion et l' attribution provisoire de la quantité de référence spécifique - Condition - Gestion par l' intéressé de la même exploitation que celle gérée au moment de l' octroi de la prime de non-commercialisation ou de reconversion
(Règlement du Conseil n 857/84, art. 3 bis, § 3, tel que modifié par le règlement n 764/89)
SommaireAux fins de l' attribution définitive d' une quantité de référence spécifique à un producteur ayant suspendu ses livraisons de lait au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion, l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens que peuvent également être prises en compte les ventes ou livraisons de lait provenant d' unités de production qui ont été ajoutées à l' exploitation en cause entre la date de l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion et celle de l' attribution provisoire de la quantité de référence spécifique, pourvu que l' intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime.
PartiesDans l' affaire C-86/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Supreme Court of Ireland et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Thomas Anthony O' Brien
et
Ireland, Attorney General et Minister for Agriculture and Food,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Thomas A. O' Brien, par MM. Derrick Wyatt, barrister, et Brian A. Carroll, solicitor;
- pour le gouvernement irlandais, par M. Louis J. Dockery, chief state solicitor, en qualité d' agent;
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle R. M. Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent;
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Patrick Hetsch et Christopher Docksey, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Thomas A. O' Brien, représenté par MM. Derrick Wyatt et J. McBratney, barristers, du gouvernement irlandais, représenté par MM. Hugh Geoghegan, senior counsel, et Brian Lenihan, junior counsel, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. David Anderson, barrister, et de la Commission à l' audience du 27 février 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 avril 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 2 mars 1990, parvenue à la Cour le 22 mars suivant, la Supreme Court of Ireland a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Thomas Anthony O' Brien à l' Irlande, à l' Attorney General et au Minister for Agriculture and Food en raison des conditions auxquelles ceux-ci ont subordonné l' attribution d' une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
3 M. O' Brien, agriculteur établi en Irlande, a pris un engagement de non-commercialisation, au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), pendant la période allant du 28 octobre 1979 au 27 octobre 1984. Le 24 juin 1989, il a conclu des accords d' association temporaire (joint ventures) avec son frère, dans le cadre desquels il a pris à bail 40 vaches et 60 acres de terrain appartenant à son frère et jouxtant sa propre exploitation. Le même jour, il a conclu un accord de constitution d' une société (partnership) avec son frère, aux termes duquel il exploiterait lesdites vaches et terrains au titre de sa contribution au capital de leur société.
4 Le même 24 juin 1989, M. O' Brien a demandé aux autorités irlandaises compétentes l' attribution d' une quantité de référence spécifique au titre de l' article 3 bis du règlement n 857/84, tel que modifié. Le 28 août 1989, une quantité de référence spécifique provisoire de 39 803 gallons lui a été accordée. La lettre accordant cette quantité indiquait toutefois que, pour satisfaire aux conditions auxquelles l' attribution définitive de cette quantité était subordonnée, l' intéressé devait démontrer que des livraisons de lait, au niveau exigé, avaient été effectuées à partir des terres qu' il avait gérées à la fin de sa période de non-commercialisation.
5 Estimant que l' imposition de cette condition était contraire à la réglementation communautaire, M. O' Brien a formé un recours visant à faire constater son droit à une quantité de référence spécifique pour l' ensemble des unités de production gérées par lui dans la Communauté. C' est dans le cadre de ce litige que la Supreme Court of Ireland, saisie en dernière instance, a sursis à statuer et a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Pour que soit remplie la condition prévue à l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil ((ajouté à ce règlement par l' article 1er du règlement (CEE) n 764/89)), est-il nécessaire que le lait faisant l' objet des ventes et/ou livraisons directes invoquées soit produit exclusivement à partir de la même surface, parmi les terres dont la production avait servi de base au calcul de la prime de non-commercialisation ou de reconversion, que celle qui était encore gérée par le producteur en question à la fin de la période de non-commercialisation ou de reconversion?"
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 La question posée vise en substance à savoir si, aux fins
d' attribution définitive d' une quantité de référence spécifique, l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84, modifié, doit être interprété en ce sens que ne peuvent être prises en compte que les ventes ou livraisons de lait provenant de l' exploitation dans sa consistance faisant l' objet de l' engagement de non-commercialisation ou de reconversion ou si peuvent également être prises en compte les ventes ou livraisons de lait provenant d' unités de production qui ont été ajoutées à l' exploitation en cause entre la date de l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion et celle de l' attribution provisoire de la quantité de référence spécifique.
8 Il convient de rappeler à titre liminaire que l' article 3 bis du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, prévoit, en son paragraphe 1, que les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l' engagement pris au titre du règlement n 1078/77, expire après le 31 décembre 1983, ou, selon le cas, après le 30 septembre 1983, peuvent recevoir, provisoirement, une quantité de référence spécifique "selon les conditions fixées aux points a), b) et c)". Le point a) dudit paragraphe subordonne l' octroi d' une quantité de référence spécifique provisoire à la condition que l' intéressé "n' ait pas ... cédé en totalité son exploitation laitière avant l' échéance de la période de non-commercialisation ou de reconversion"; le point b) du même paragraphe pose en outre la condition que l' intéressé "établisse à l' appui de sa demande ... qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité de référence demandée".
9 Le paragraphe 3 de l' article 3 bis, précité, dispose ce qui suit:
"Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l' autorité compétente, qu' il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement ... Le niveau des ventes directes et/ou des livraisons effectives est déterminé compte tenu de l' évolution du rythme de production dans l' exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle."
10 Les modalités d' application du prélèvement supplémentaire ont été fixées par le règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27). Cette réglementation a été prise sur le fondement de la disposition d' habilitation contenue à l' article 5 quater, paragraphe 7, du règlement de base (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10).
11 Aux termes de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, modifié, la demande d' octroi d' une quantité de référence spécifique, au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, modifié, "est introduite par le producteur intéressé auprès de l' autorité compétente désignée par l' État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément ... de sa demande d' octroi de la prime".
12 Il résulte des dispositions combinées de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, modifié, et de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, modifié, que l' attribution, à titre provisoire, d' une quantité de référence spécifique est subordonnée à la condition que le producteur intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime, c' est-à-dire celle qui a fait l' objet de son engagement de non-commercialisation ou de reconversion. Un tel producteur ne peut donc se prévaloir d' un droit à une quantité de référence spécifique provisoire que pour autant qu' il continue à gérer, à tout le moins en partie, l' exploitation qui faisait l' objet de son engagement au titre du règlement n 1078/77. En revanche, il perd ce droit dès lors qu' il a abandonné la gestion de l' ensemble de cette exploitation.
13 Ainsi que l' indique le troisième considérant du règlement n 1033/89, cette règlementation vise à assurer que "une demande ne peut émaner que d' un producteur en situation de gérer au moins en partie les mêmes unités de production que celles qu' il gérait lors de la demande d' octroi de prime de non-commercialisation ou de reconversion".
14 C' est dans ce contexte que doit être appréciée la portée de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84, modifié. Cette disposition a pour objet d' empêcher qu' une quantité de référence spécifique soit acquise définitivement à un producteur qui n' a pas, dans le délai et au niveau prescrits, effectivement repris les ventes ou livraisons de lait pour lesquelles une quantité de référence spécifique lui avait été provisoirement attribuée.
15 Il convient toutefois de préciser qu' aucune disposition communautaire ne limite les ventes ou livraisons de lait susceptibles d' être prises en compte, aux fins d' attribution définitive d' une quantité de référence spécifique, aux seules ventes ou livraisons de lait provenant de l' exploitation dans sa consistance faisant l' objet de l' engagement de non-commercialisation ou de reconversion. Une telle limitation irait d' ailleurs à l' encontre de l' effet utile des dispositions, rappelées ci-avant, selon lesquelles les producteurs conservent leur droit à une quantité de référence spécifique en cas de cession partielle de leur exploitation.
16 Par conséquent, il ne saurait être admis qu' un producteur qui a cédé une partie de son exploitation se voie privé de la possibilité d' obtenir une quantité de référence spécifique, au motif que la capacité de production de la partie qui lui reste ne permet pas d' atteindre le niveau des ventes ou livraisons requis, alors même que ce niveau est atteint s' il est tenu compte de la production totale que l' intéressé a réalisée sur l' exploitation telle qu' elle existait au moment de l' attribution provisoire de la quantité de référence spécifique.
17 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que, aux fins d' attribution définitive d' une quantité de référence spécifique, l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84, modifié, doit être interprété en ce sens que peuvent également être prises en compte les ventes ou livraisons de lait provenant d' unités de production qui ont été ajoutées à l' exploitation en cause entre la date de l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion et celle de l' attribution provisoire de la quantité de référence spécifique, pourvu que l' intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
18 Les frais exposés par les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peut faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Supreme Court of Ireland, par ordonnance du 2 mars 1990, dit pour droit:
Aux fins d' attribution définitive d' une quantité de référence spécifique, l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que peuvent également être prises en compte les ventes ou livraisons de lait provenant d' unités de production qui ont été ajoutées à l' exploitation en cause entre la date de l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion et celle de l' attribution provisoire de la quantité de référence spécifique, pourvu que l' intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime.
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