ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
20 juillet 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Article 45 du statut — Exercice de promotion 2014 — Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut — Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service — Omission du nom du requérant — Possibilité de contester devant le comité paritaire de promotion la liste des fonctionnaires proposés à la promotion — Examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables — Avis adoptés par une instance paritaire — Obligation de motivation»
Dans l’affaire F‑112/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
HL, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me R. Rata, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, M. G. Berscheid et Mme A.-A. Gilly, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),
juge : M. J. Svenningsen,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2015, HL demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne, communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas le promouvoir au grade AD 7 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
Cadre juridique
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
2
Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), « [l]a compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’[AIPN] de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut ; c]e rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non[ ; l’AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut] ».
3
L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que « [l]a promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut ; elle] entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient[ ; e]lle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion[ ; a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées ».
La décision de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut
4
La décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives no 55‑2013, du 19 décembre 2013, a été adoptée en vue d’adapter le système de promotion propre à la Commission en tenant compte des modifications de l’article 45 du statut résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15).
Dispositions relatives aux comités paritaires de promotion et aux groupes paritaires intermédiaires
5
Aux termes du point 1 de l’annexe I des DGE de l’article 45, relative au comité paritaire de promotion, ce dernier « procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, en tenant compte des éventuelles contestations des fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur ces listes[ ; i]l formule ensuite, à l’intention de l’[AIPN], des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir ».
6
Il ressort du point 2.2 de l’annexe I des DGE de l’article 45 que le comité paritaire de promotion en charge des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après le « CPP ») est présidé par le directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG “Ressources humaines” ») et se compose de membres de plein droit, à savoir les directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et les directeurs des offices administratifs, ainsi que de quinze membres désignés par le comité central du personnel. Un comité analogue est prévu, au point 2.3 de la même annexe, en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST).
7
Conformément au point 2.4 de l’annexe I des DGE de l’article 45, chaque comité paritaire de promotion adopte son règlement intérieur, arrête ses méthodes de travail et peut créer un ou plusieurs groupes paritaires intermédiaires chargés de préparer ses travaux. Ainsi que le prévoit cette disposition, le CPP a créé un groupe paritaire intermédiaire en charge des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (ci-après le « GPI »), lequel est, en vertu de ladite disposition, chargé de « préparer ses travaux ».
8
Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur des comités paritaires de promotion (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Quorum pour les délibérations », que, en vue de l’adoption des avis et recommandations du CPP, son président ou son suppléant ainsi que trente de ses membres disposant d’un droit de vote, dont quinze directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et quinze membres désignés par le comité central du personnel, doivent être présents. L’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit, quant à lui, que les avis et recommandations sont adoptés à la majorité simple des membres des comités paritaires de promotion ayant le droit de vote.
9
Il ressort en outre de l’article 1er du « [règlement intérieur pour les groupes préparatoires des comités paritaires de promotion] » que, notamment, chaque comité paritaire de promotion doit avoir au moins un groupe paritaire intermédiaire, également dénommé groupe préparatoire des comités paritaires de promotion, qui est composé de trois membres nommés par le directeur général de la DG « Ressources humaines » et de trois membres désignés par le comité central du personnel. Le président du groupe paritaire intermédiaire est nommé par le directeur général de la DG « Ressources humaines ». L’article 2 de ce règlement intérieur prévoit que le groupe paritaire intermédiaire prépare les délibérations du comité paritaire de promotion correspondant et les projets d’avis sur les recours introduits en application de l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45. Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement intérieur, l’examen des recours concernant l’absence de proposition à la promotion doit être clôturé par l’adoption par le comité paritaire de promotion, sur la base du projet qui a été préparé par le groupe paritaire intermédiaire, soit d’un avis motivé confirmant la non-proposition, soit d’une recommandation de promouvoir l’intéressé.
Disposition relative à la procédure de promotion
10
L’article 5 des DGE de l’article 45, relatif à la procédure de promotion, dispose :
« […]
3. Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
4. Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. […]
5. À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.
6. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I [des DGE de l’article 45].
7. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III [des DGE de l’article 45].
8. Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. […]
9. La liste des fonctionnaires promus est portée à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission […] au moyen de la publication d’une [Information administrative]. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.
10. […]
11. La publication de la liste des fonctionnaires promus visée au paragraphe 9 vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. […]
12. […] »
Faits à l’origine du litige
11
Entré en fonctions le 16 juillet 2007 au sein de la DG « Concurrence » de la Commission en qualité de fonctionnaire de grade AD 5, le requérant a été promu au grade AD 6 au 1er janvier 2011. Depuis le 16 septembre 2011, il est affecté à la DG « Recherche et innovation ».
12
Par une publication aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN a lancé l’exercice de promotion 2014.
13
Dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 5 des DGE de l’article 45, le directeur général de la DG « Recherche et innovation », dont relevait le requérant pour l’exercice de promotion 2014, a décidé de ne pas faire figurer le nom de celui-ci sur la liste des fonctionnaires promouvables qu’il souhaitait proposer à la promotion, liste qui a été publiée le 24 juin 2014.
14
Le 27 juin 2014, le requérant a, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45 (ci-après l’« appel »), contesté devant le CPP le fait que son nom ne figurait pas sur la liste précitée.
15
Le 26 septembre 2014, le GPI, chargé par le CPP d’examiner les appels à titre préparatoire et d’émettre des projets d’« avis motivé » à son intention, a émis à l’unanimité, à l’intention du CPP, le projet d’« avis motivé » de ne pas recommander le requérant en vue d’une promotion au grade AD 7 (ci-après le « projet d’avis du GPI »). Ce projet devait être ultérieurement soumis au CPP.
16
L’ensemble des projets d’avis du GPI en vue de la promotion ont finalement été soumis au CPP et devaient être discutés en vue de leur adoption au cours de la réunion du CPP tenue le 22 octobre 2014. Cependant, ainsi que cela ressort du dossier individuel informatisé du requérant dont il a fourni une capture d’écran, le CPP « n’a pas été en mesure d’émettre une recommandation [à l’intention de l’AIPN], le quorum n’ayant pas été atteint ». En effet, les membres du CPP émanant de la représentation du personnel ont refusé de siéger lors de la réunion du 22 octobre 2014, de sorte que le CPP n’a pas été en mesure, lors de cette réunion, d’entériner ou non le projet d’avis du GPI concernant l’appel du requérant dans le cadre des recommandations en vue de la promotion qu’il était censé adopter conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45.
17
Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives no 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).
18
Par note datée du 13 février 2015, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de la décision de non-promotion. À l’appui de sa réclamation, il invoquait, premièrement, une violation de l’article 45 du statut en raison, d’une part, de l’incapacité manifeste de l’AIPN de procéder à une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables selon la nouvelle procédure établie par les DGE de l’article 45 ainsi que, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, une violation de l’article 25 du statut en raison de l’absence de motivation du projet d’avis du GPI ; troisièmement, une violation des droits de la défense ; quatrièmement, une violation du principe de bonne administration ; cinquièmement, une violation du principe d’égalité de traitement, et, enfin, sixièmement, une méconnaissance du taux de promotion visé à l’annexe I, partie B, du statut en ce que le requérant justifiait de trois années révolues d’ancienneté dans le grade AD 6 lors de l’exercice de promotion 2014.
19
Par décision du 4 juin 2015, (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.
Procédure et conclusions des parties
20
À la suite du second échange de mémoires, les parties ont été invitées, par lettres du greffe du Tribunal du 16 mars 2016, à indiquer au Tribunal si elles étaient d’accord à ce qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure et, par ailleurs, le Tribunal leur a demandé de présenter leurs observations au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le requérant et la partie défenderesse ayant pris position, le 21 mars 2016, sur ces deux aspects, le Tribunal a alors décidé, en vertu des dispositions précitées, de renvoyer l’affaire au juge unique en la personne du juge rapporteur et, en raison de la demande du requérant de pouvoir prendre position sur les arguments développés par la Commission dans son mémoire en duplique, d’ouvrir la procédure orale, de joindre la présente affaire à l’affaire F‑113/15 (Adriaen e.a./Commission) aux fins de ladite procédure et d’organiser l’audience de plaidoiries commune aux deux affaires le 24 mai 2016, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du Tribunal du 30 mars 2016. Ultérieurement, l’audience de plaidoiries a été reportée au 10 juin 2016.
21
Le requérant demande au Tribunal :
—
d’annuler la décision de non-promotion ;
—
de condamner la Commission aux dépens.
22
La Commission demande au Tribunal :
—
de rejeter le recours comme étant, à titre principal, manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, manifestement non fondé ;
—
de condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Arguments des parties
23
La Commission excipe, dans son mémoire en défense, de l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant n’aurait pas démontré un intérêt à agir en l’espèce puisque, selon cette institution, il n’aurait pas apporté la preuve que la prétendue illégalité dont il se prévaut aurait directement et individuellement influencé la décision de non-promotion. Les arguments invoqués à l’appui du présent recours pour mettre en cause le caractère adéquat de l’exercice de promotion 2014 seraient en réalité théoriques, étant donné que le requérant, qui n’invoque pas une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites auquel elle a en l’espèce procédé, n’indiquerait pas en quoi, concrètement, la procédure de promotion nouvellement mise en place au sein de la Commission lui ferait directement et individuellement grief.
24
Le requérant rétorque que son recours est recevable, car il a un intérêt à agir en annulation de la décision de non-promotion. Il souligne qu’il n’excipe pas de l’illégalité de l’article 45 du statut ni des DGE de l’article 45 et que, partant, cela prouverait que, par son recours, il n’agit pas dans l’intérêt de la loi comme le prétend la Commission.
Appréciation du Tribunal
25
Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 26 février 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, EU:F:2013:21, point 56, et ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 20 et jurisprudence citée).
26
Ainsi, un fonctionnaire ou agent n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels (voir ordonnances du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 64, et du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, points 41 et 58).
27
En l’espèce, le Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient la Commission, le requérant a un intérêt à agir en annulation de la décision de non-promotion. En effet, il conteste, certes en des termes généraux, la manière dont l’exercice de promotion 2014 a été conduit par l’AIPN. Ce faisant, et même s’il ne reproche pas à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites, comparés à ceux des autres fonctionnaires de grade AD 6 promouvables, et, partant, n’expose pas, concrètement, lesquels de ses mérites auraient été insuffisamment pris en compte par l’AIPN, il conteste toutefois que la décision de non-promotion, le concernant directement et individuellement, soit le résultat d’un examen comparatif des mérites tel qu’exigé par l’article 45, paragraphe 1, du statut.
28
La fin de non-recevoir opposée par la Commission doit donc être écartée.
Sur les conclusions en annulation
29
Dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de non-promotion – seul acte faisant grief dont le requérant demande l’annulation –, il convient, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (arrêts du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21 ; du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 79, et du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission, F‑56/15, EU:F:2016:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑148/16 P).
30
À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, qu’il convient d’examiner successivement, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et d’une violation de l’article 25 du statut.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut
– Arguments des parties
31
À l’appui de son premier moyen, le requérant soutient que la méthode suivie par l’AIPN lors de l’exercice de promotion 2014 ne permet pas d’assurer la comparabilité des évaluations de tous les fonctionnaires promouvables, notamment parce que la Commission n’a pas établi, aux fins de l’adoption des rapports d’évaluation, une échelle d’appréciations commune et qu’elle n’a pas veillé à une homogénéisation des critères d’appréciation utilisés par les évaluateurs des différentes directions générales de l’institution dans le cadre des exercices de notation au titre de l’article 43 du statut.
32
Le requérant émet deux reproches, qu’il qualifie de « défaut de méthodologie » et de « défauts structurels », à savoir, d’une part, le caractère inadéquat de la méthodologie utilisée par l’AIPN pour procéder à l’examen comparatif des mérites, et, d’autre part, l’inadéquation des procédures administratives utilisées dans la conduite de l’exercice de promotion 2014, se traduisant notamment par un compartimentage de l’examen comparatif des mérites au sein des différentes directions générales.
33
Concrètement, s’agissant de la méthodologie retenue par l’AIPN, le requérant, soulignant que les rapports d’évaluation le concernant pour les années 2011, 2012 et 2013 ne contiennent que des commentaires littéraux et rédigés dans des termes très généraux et dépourvus d’échelle de comparaison, considère que ceux-ci reflètent la subjectivité de l’évaluateur. Il en tient pour preuve le rapport portant sur l’exercice de promotion 2014 du comité paritaire de suivi, qui a pour tâche, en application de l’article 5, paragraphe 12, des DGE de l’article 45, d’examiner chaque exercice de promotion au sein de la Commission (ci-après le « comité paritaire de suivi »). En effet, ce rapport aurait mis en exergue le fait que, « certains points déjà soulignés lors des années précédentes ont été à nouveau constatés dans un certain nombre de rapports [d’évaluation] », à savoir l’« absence d’objectifs spécifiques et de critères d’appréciation », « des rapports qui étaient trop courts, manquant d’exemples concrets, ou pas assez détaillés pour permettre une appréciation précise de la performance à effectuer et/ou des rapports simplement copiés des exercices précédents », ainsi qu’une « tendance à “homogénéiser” les rapports avec des commentaires très positifs, ce qui continue à rendre difficile la comparaison des mérites dans le grade ». Le requérant mentionne le fait que, dans ledit rapport, qui devrait être considéré comme étant la position de l’AIPN elle-même, « [l]e [comité paritaire de suivi] attire l’attention [de l’AIPN] sur le fait que des exemples concrets à propos du niveau des responsabilités du titulaire du poste sont souvent omis dans le rapport d’évaluation[ et que c]ela rend plus difficile la comparaison des mérites dans la phase de recours ».
34
Le requérant s’appuie également sur le contenu d’une note datée du 9 octobre 2014 par laquelle trois membres du CPP émanant de la représentation du personnel ont demandé à ce que soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CPP un point portant sur « l’application des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut concernant la gestion des phases des recours liés à l’exercice de promotion 2014 ».
35
Le requérant relève que, dans ladite note, ces trois membres du CPP ont indiqué, s’agissant de l’exercice de promotion 2014, qu’il leur semblait que l’examen comparatif des mérites n’était pas « suffisamment analytique [et qu’]il ne sembl[ait] pas possible de classer tous les fonctionnaires selon un ordre décroissant de mérite[s] et de proposer les meilleurs candidats à la promotion » ; que, « [m]ême lorsqu’il est procédé à un examen final des cas à proposer pour la promotion, l’absence manifeste de critères objectifs et documentés pour traduire les “facteurs particuliers” qui intègrent le mérite à une échelle appropriée […] aboutit, à [leur] avis, à ce qu’il ne soit pas possible d’effectuer une comparaison correcte des mérites au cours d’un tel examen dans tout le grade, comme l’exige l’article 45, paragraphe 1, du statut et l’article 5, paragraphe 7, des DGE [de l’article 45] ». Selon lesdits membres du CPP, « l’absence manifeste d’une échelle de notes pour la comparaison des mérites rend excessivement difficile de procéder à un “examen comparatif des mérites” des fonctionnaires [promouvables au même grade] de façon homogène et objectivement impartiale » et, « selon la procédure actuelle […], il n’y a pas de garantie que tous les fonctionnaires [d’un même grade] proposés à la promotion aient démontré davantage de mérites objectifs que tous les fonctionnaires promouvables dans le grade exclus en fin de compte de la promotion ».
36
Selon le requérant, le fait que le CPP n’ait pas été en mesure d’adopter ses recommandations en vue de la promotion lors de la réunion du 22 octobre 2014 confirmerait son doute quant au caractère approprié de l’examen comparatif des mérites auquel l’AIPN a procédé en l’espèce.
37
Le requérant critique également la méthodologie utilisée pour l’élaboration des rapports d’évaluation des fonctionnaires, reprochant notamment le fait que ceux-ci soient entièrement littéraux et que leur contenu soit tributaire des qualités rédactionnelles et des connaissances linguistiques personnelles des évaluateurs. Il fait ainsi grief à l’AIPN de ne pas avoir prévu un outil méthodologique permettant de convertir les appréciations littérales sur une échelle quantifiable graduée ou numérique qui permettrait d’assurer une comparabilité objective et impartiale des différents rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables, contrairement aux exigences retenues par le Tribunal dans les arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P).
38
S’agissant des « défauts structurels » mis en cause, le requérant estime que l’AIPN ne pouvait pas contingenter le nombre de possibilités de promotions au niveau de chaque direction générale, car cela aboutirait à compartimenter l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au niveau de chaque direction générale, alors qu’il doit être pratiqué au niveau de l’institution, comme l’exige l’article 45, paragraphe 1, du statut. Or, selon le requérant, dans la procédure suivie pour l’exercice de promotion 2014, le CPP ne pouvait pas corriger ce biais puisque, dans le cadre du traitement des appels formés devant lui, la comparaison des mérites qu’il est habilité à mener se ferait, selon les DGE de l’article 45 et le règlement intérieur, « sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux ».
39
La Commission conclut au rejet du moyen, en estimant que le Tribunal, dans les arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P) et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150), a déjà répondu, dans un contexte réglementaire identique et s’agissant du même exercice de promotion, à des arguments analogues à ceux soulevés par le requérant.
– Appréciation du Tribunal
40
Au regard de la teneur de son argumentation, il y a lieu de comprendre que, par son premier moyen, le requérant reproche à l’AIPN, d’une part, de ne pas avoir mené un examen comparatif des mérites à partir de sources fiables et comparables, et, d’autre part, d’avoir limité cet examen comparatif aux seuls fonctionnaires AD 6 promouvables qui avaient été initialement proposés par les différents directeurs généraux de l’institution. Partant, selon le requérant, aucun examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables n’aurait été mené en l’espèce, ce qui justifierait l’annulation de la décision de non-promotion.
41
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit expressément que, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l’AIPN prend en considération en particulier les rapports de notation dont lesdits fonctionnaires ont fait l’objet dans l’exercice de leurs fonctions dans le grade qu’ils détiennent au moment de l’exercice de promotion concerné et que, à cet égard, selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (voir arrêts du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, EU:C:1983:17, points 25 et 26 ; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, point 43, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 88).
42
S’agissant de la critique relative à l’absence de comparabilité des rapports d’évaluation établis par l’AIPN selon la nouvelle méthodologie, dite « analytique », appliquée lors de l’exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables prévu par l’article 45, paragraphe 1 du statut, d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 56).
43
Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 50).
44
À cet égard, le juge de l’Union a certes déjà constaté, à l’occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu’une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d’une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l’AIPN est amenée à procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). Ainsi, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents dans les rapports établis au titre de l’article 43 du statut et devant être pris en considération au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F‑51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P).
45
Cependant, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêts du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53). En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 62).
46
Par ailleurs, le système d’évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). En effet, ainsi que l’a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 63).
47
Or, en l’espèce, les rapports d’évaluation établis par l’AIPN de la Commission selon la nouvelle méthodologie analytique, tels que ceux produits par le requérant et ceux dont des extraits figurent dans la décision de rejet de la réclamation, révèlent une évaluation soignée, fournie et structurée autour de critères et paramètres identiques à l’aune desquels tous les fonctionnaires en cause ont été uniformément évalués. Par ailleurs, il a déjà été constaté, s’agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d’évaluation et de promotion d’une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 64).
48
Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes du requérant, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 83).
49
À cet égard, premièrement, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut toutefois se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. Ainsi, l’AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l’AIPN à l’issue de l’exercice de promotion et en vue de l’adoption des décisions de promotion ou de non-promotion, ce dernier examen comparatif étant le seul expressément prévu par le statut (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).
50
Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l’article 45, il ne saurait certes être admis que l’AIPN se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des directions générales et des différents services (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P). Cependant, dans le cadre de l’identification, décentralisée au niveau des directions générales de l’institution, des fonctionnaires promouvables devant être proposés, à ce stade, à la promotion à l’AIPN, telle qu’elle est organisée par les DGE de l’article 45, le Tribunal rappelle que l’exercice par les fonctionnaires, qui n’ont pas été proposés à la promotion audit stade par leurs directeurs généraux et chefs de service respectifs, de leur droit, prévu par les DGE de l’article 45, de faire appel devant le CPP de ces décisions de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d’un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).
51
Deuxièmement, le Tribunal souligne que l’AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d’un autre organe, également paritaire, à savoir, en l’espèce, le GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d’avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée). Or, en formant leurs appels, les fonctionnaires promouvables non proposés à la promotion par leurs directeurs généraux et chefs de service ont, dans le cadre de la procédure de recours mise en place par les DGE de l’article 45, l’occasion d’attirer l’attention de l’AIPN sur leur cas en la contraignant, sur la base de leurs contestations, des projets d’avis motivé du GPI et, le cas échant, des recommandations du CPP, à procéder à un examen circonstancié de leur situation respective dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables auquel, conformément à l’article 5, paragraphe 8, des DGE de l’article 45, elle procède, en dernier lieu, à l’issue de la procédure de promotion en vue de l’adoption des décisions en matière de promotion.
52
Troisièmement et en tout état de cause, l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief, ce qui est le cas en l’espèce, le fait qu’elle a, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 87).
53
À cet égard, la circonstance que, dans une note du 9 octobre 2014, trois membres du CPP émanant de la représentation du personnel ont émis des critiques sur les conditions dans lesquelles l’exercice de promotion 2014 a été conduit et le fait que le comité paritaire de suivi a également critiqué la manière dont les rapports d’évaluation, utilisés pour cet exercice de promotion, ont été élaborés ne permettent pas d’infirmer un tel constat. En effet, ces prises de position d’instances consultatives ou de membres de telles instances n’établissent nullement que les rapports d’évaluation concernant précisément les fonctionnaires de grade AD 6 promouvables étaient lacunaires ou insuffisamment homogènes, alors que, au contraire, le Tribunal constate que les extraits des rapports d’évaluation de fonctionnaires de grade AD 6 promouvables figurant dans la décision de rejet de la réclamation sont comparables et que, s’agissant des rapports d’évaluation du requérant, rapports qu’au demeurant il n’a pas contestés par la voie d’un recours devant le Tribunal au titre de l’article 270 TFUE, mais uniquement par celle du recours prévu par la procédure de notation d’appel, ils contiennent des appréciations permettant de se faire, dans une optique comparative, une idée précise du niveau et de la qualité des prestations professionnelles du requérant.
54
Partant, l’argumentation du requérant relative à l’absence, en l’espèce, d’examen comparatif par l’AIPN des mérites des fonctionnaires promouvables, tel qu’exigé par l’article 45, paragraphe 1, du statut, doit être rejetée.
55
En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, s’agissant des décisions adoptées par l’administration en matière de promotion, le contrôle de légalité du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, étant entendu que le juge de l’Union ne saurait substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 56).
56
Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57). En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57).
57
Or, le Tribunal relève que, dans le cadre du présent recours et ainsi que le requérant l’indique lui-même, aux points 13 et 25 de sa réplique, il n’excipe pas de l’illégalité des DGE de l’article 45 et n’invoque pas explicitement de moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN lors de l’examen comparatif des mérites auquel elle s’est livrée le concernant.
58
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 25 du statut
– Arguments des parties
59
À l’appui de son second moyen, le requérant fait valoir que le GPI a méconnu les exigences résultant de l’obligation de motivation prévue à l’article 25 du statut, puisqu’il a rejeté son appel, formé contre la non-inclusion de son nom dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par le directeur général de la DG « Recherche et innovation », sans préciser de manière circonstanciée les raisons de ce rejet. Or, le requérant considère que l’appel doit être traité et considéré comme une « réclamation légitime au sens de l’article 25 [du statut] et de la jurisprudence » puisque la décision de rejet adoptée en réponse à son appel formé devant le CPP constituerait un acte faisant grief. Il se prévaut également d’une note du 9 octobre 2014, établie par trois membres du CPP, dans laquelle ceux-ci auraient considéré que « “[le] demandeur débouté[ de son appel]” a droit à ce que la décision correspondante lui soit communiquée conformément aux exigences de l’article 25 du statut[, à savoir que] la décision doit être communiquée “sans délai” […]“par écrit” […] et doit “être motivée” ».
60
La Commission conclut au rejet du moyen, en expliquant que, par la décision de rejet de la réclamation ne comportant pas moins de 24 pages, elle s’est largement conformée aux exigences jurisprudentielles applicables en matière de motivation des décisions de non-promotion et que, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet d’avis du GPI, et même la recommandation, devant être adoptée par le CPP, ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l’article 90 du statut qui pourraient, à ce titre, faire l’objet d’une réclamation autonome. En effet, il appartiendrait au fonctionnaire non promu d’introduire une réclamation contre la décision finale par laquelle l’AIPN a statué sur son cas à l’issue de l’exercice de promotion et d’invoquer, dans ce contexte, l’illégalité de l’acte préparatoire que constitue le projet d’avis du GPI et/ou l’avis motivé du CPP.
– Appréciation du Tribunal
61
Selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions qu’elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).
62
Dans ce cadre, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué. Les promotions se faisant, conformément à l’article 45 du statut, au choix de l’AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).
63
De plus, s’agissant de la motivation d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure affectant un grand nombre de fonctionnaires, il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle motive sa décision à l’occasion de la décision portant rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, par exemple en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs à ceux de l’auteur de la réclamation. En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l’être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).
64
En l’espèce, force est de constater que l’AIPN a respecté les exigences jurisprudentielles précitées dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation.
65
S’agissant du projet d’avis du GPI, le Tribunal ne peut que rappeler que cet organe consultatif de même que le CPP ne sont pas nécessairement tenus de justifier en détail leurs positions (voir arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 143). En tout état de cause, le Tribunal considère, ainsi que l’a fait valoir la Commission, que le projet d’avis du GPI de même que la recommandation devant être adoptée par le CPP ne constituent que des actes préparatoires de la décision finale de l’AIPN et, de surcroît, ne sont adoptés que par des instances purement consultatives et non par l’AIPN. Ainsi, ils ne préjugent pas de la position finale de l’administration à l’issue de l’exercice de promotion et ne sauraient dès lors être considérés comme des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ces actes préparatoires pouvant toutefois être contestés de façon incidente dans le cadre de la réclamation introduite contre la décision finale de l’AIPN, telle que la décision de non-promotion, et subséquemment dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 108 et jurisprudence citée).
66
À titre surabondant, le Tribunal constate que, même en retenant que le projet d’avis du GPI n’est pas, en méconnaissance des exigences figurant à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur pour les groupes préparatoires des comités paritaires de promotion, « motivé » au sens de ces dispositions internes en vigueur à la Commission, pareille méconnaissance desdites dispositions internes, qui n’est le fait que d’un organe paritaire consultatif non statutaire et non de l’AIPN, ne suffirait pas à entraîner l’annulation de la décision de non-promotion adoptée, elle, par l’AIPN. En effet, l’AIPN a, dans la décision de rejet de la réclamation, motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles elle confirmait la décision de non-promotion, se conformant de la sorte aux exigences jurisprudentielles, rappelées aux points 61 à 63 du présent arrêt, relatives à l’obligation de motivation dans le cadre de procédures de promotion.
67
Partant, il convient de rejeter le second moyen comme étant non fondé.
68
Les conclusions en annulation ayant été rejetées, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
69
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
70
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
HL supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Svenningsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le juge
J. Svenningsen
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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