ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
20 juillet 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Article 45 du statut — Exercice de promotion 2014 — Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut — Listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service — Omission des noms des requérants — Possibilité de contester devant le comité paritaire de promotion les listes des fonctionnaires proposés à la promotion — Examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables — Avis adoptés par une instance paritaire — Obligation de motivation»
Dans l’affaire F‑113/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Charlotte Adriaen, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les douze autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me R. Rata, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, M. G. Berscheid et Mme A.-A. Gilly, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),
juge : M. J. Svenningsen,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2015, Mme Charlotte Adriaen et les douze autres requérants dont les noms figurent en annexe demandent l’annulation des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne, communiquées au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas les promouvoir au grade supérieur dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
Cadre juridique
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
2
Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), « [l]a compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’[AIPN] de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut ; c]e rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non[ ; l’AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut] ».
3
L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que « [l]a promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut ; elle] entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient[ ; e]lle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion[ ; a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées ».
La décision de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut
4
La décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives no 55‑2013, du 19 décembre 2013, a été adoptée en vue d’adapter le système de promotion propre à la Commission en tenant compte des modifications de l’article 45 du statut résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15).
Dispositions relatives aux comités paritaires de promotion et aux groupes paritaires intermédiaires
5
Aux termes du point 1 de l’annexe I des DGE de l’article 45, relative au comité paritaire de promotion, ce dernier « procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, en tenant compte des éventuelles contestations des fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur ces listes[ ; i]l formule ensuite, à l’intention de l’[AIPN], des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir ».
6
Il ressort du point 2.2 de l’annexe I des DGE de l’article 45 que le comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP ») en charge des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après le « CPP AD») est présidé par le directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG “Ressources humaines” ») et se compose de membres de plein droit, à savoir les directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et les directeurs des offices administratifs, ainsi que de quinze membres désignés par le comité central du personnel. Un comité analogue est prévu, au point 2.3 de la même annexe, en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) (ci-après le « CPP AST »).
7
Conformément au point 2.4 de l’annexe I des DGE de l’article 45, chaque CPP adopte son règlement intérieur, arrête ses méthodes de travail et peut créer un ou plusieurs groupes paritaires intermédiaires (ci-après le ou les « GPI ») chargés de préparer ses travaux. Ainsi que le prévoit cette disposition, le CPP AD et le CPP AST ont créé, chacun, un GPI (ci-après, respectivement, le « GPI AD » et le « GPI AST »), lesquels sont, en vertu de ladite disposition, chargés de « préparer [leurs] travaux ».
8
Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur des CPP (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Quorum pour les délibérations », que, en vue de l’adoption des avis et recommandations de chaque CPP, son président ou son suppléant ainsi que trente de ses membres disposant d’un droit de vote, dont quinze directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et quinze membres désignés par le comité central du personnel, doivent être présents. L’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit, quant à lui, que les avis et recommandations sont adoptés par chaque CPP à la majorité simple de ses membres ayant le droit de vote.
9
Il ressort en outre de l’article 1er du « [règlement intérieur pour les groupes préparatoires des [CPP] » que, notamment, chaque CPP doit avoir au moins un GPI, également dénommé groupe préparatoire des comités paritaires de promotion, qui est composé de trois membres nommés par le directeur général de la DG « Ressources humaines » et de trois membres désignés par le comité central du personnel. Le président du GPI est nommé par le directeur général de la DG « Ressources humaines ». Selon l’article 2 de ce règlement intérieur, les GPI préparent les délibérations de leur CPP respectif et les projets d’avis sur les recours introduits en application de l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45. Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement intérieur, l’examen des recours concernant l’absence de proposition à la promotion doit être clôturé par l’adoption par les CPP, sur la base des projets qui ont été préparés par les GPI, soit d’un avis motivé confirmant la non-proposition, soit d’une recommandation de promouvoir l’intéressé.
Disposition relative à la procédure de promotion
10
L’article 5 des DGE de l’article 45, relatif à la procédure de promotion, dispose :
« […]
3. Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
4. Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. […]
5. À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.
6. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I [des DGE de l’article 45].
7. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du [CPP]. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le [CPP] procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III [des DGE de l’article 45].
8. Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. […]
9. La liste des fonctionnaires promus est portée à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission […] au moyen de la publication d’une [Information administrative]. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.
10. […]
11. La publication de la liste des fonctionnaires promus visée au paragraphe 9 vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. […]
12. […] »
Faits à l’origine du litige
11
Les requérants sont fonctionnaires AD ou AST, affectés dans différentes directions générales de la Commission. Dans leurs grades respectifs, ils étaient tous promouvables au grade supérieur lors de l’exercice de promotion 2014.
12
Par une publication aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN a lancé l’exercice de promotion 2014.
13
Dans le cadre de cet exercice de promotion, les directeurs généraux des différentes directions générales de la Commission dont dépendent respectivement les requérants ont décidé, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 5 des DGE de l’article 45, de ne pas faire figurer les noms de ceux-ci sur les listes des fonctionnaires de ces directions générales proposés à la promotion, listes qui ont été publiées le 24 juin 2014.
14
Entre le 24 juin et le 1er juillet 2014, les requérants ont, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45 (ci-après l’« appel »), contesté, respectivement devant le CPP AD et le CPP AST, le fait qu’ils ne figuraient pas sur les listes précitées.
15
Les 24 et 26 septembre 2014, le GPI AD et le GPI AST ont émis des projets d’« avis motivé », au sens de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur des groupes préparatoires des CPP, de ne pas recommander les requérants en vue de la promotion au grade supérieur. Ces projets d’avis motivé devaient être ultérieurement soumis pour approbation respectivement au CPP AD et au CPP AST.
16
Lors de sa réunion du 21 octobre 2014, le CPP AST a adopté les projets d’avis motivé du GPI AST en recommandant à l’AIPN de ne pas promouvoir les requérants fonctionnaires AST.
17
En revanche, lors de sa réunion du 22 octobre 2014, le CPP AD n’a, pour sa part, pas été en mesure d’adopter de recommandations en vue de la promotion à l’attention de l’AIPN telles que prévues à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, ni non plus d’avis motivés sur les appels. Ainsi, le CPP AD n’a pas été en mesure d’entériner ou non les projets d’avis préparés par le GPI AD concernant les appels des requérants fonctionnaires AD.
18
Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives no 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Les noms des requérants ne figuraient pas sur cette liste (ci-après les « décisions de non-promotion »).
19
Entre le 6 et le 12 février 2015, les requérants ont introduit des réclamations à l’encontre des décisions de non-promotion. Ces réclamations ont toutes été rejetées par des décisions de l’AIPN adoptées entre le 6 mai et le 4 juin 2015 (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »).
Procédure et conclusions des parties
20
À la suite du second échange de mémoires, les parties ont été invitées, par lettres du greffe du Tribunal du 16 mars 2016, à indiquer au Tribunal si elles étaient d’accord à ce qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure et, par ailleurs, le Tribunal leur a demandé de présenter leurs observations au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de procédure. Les requérants et la partie défenderesse ayant pris position, le 21 mars 2016, sur ces deux aspects, le Tribunal a alors décidé, en vertu des dispositions précitées, de renvoyer l’affaire au juge unique en la personne du juge rapporteur et, en raison de la demande des requérants de pouvoir prendre position sur les arguments développés par la Commission dans son mémoire en duplique, d’ouvrir la procédure orale, de joindre la présente affaire à l’affaire F‑112/15 (HL/Commission) aux fins de ladite procédure et d’organiser l’audience de plaidoiries commune aux deux affaires le 24 mai 2016, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du Tribunal du 30 mars 2016. Ultérieurement, l’audience de plaidoiries a été reportée au 10 juin 2016.
21
Les requérants demandent au Tribunal :
—
d’annuler les décisions de non-promotion ;
—
de condamner la Commission aux dépens.
22
La Commission demande au Tribunal :
—
de rejeter le recours dans son intégralité ;
—
de condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Arguments des parties
23
La Commission excipe, dans son mémoire en défense, de l’irrecevabilité du recours au motif que les requérants n’auraient pas démontré un intérêt à agir en l’espèce puisque, selon cette institution, ils n’auraient pas apporté la preuve que la prétendue illégalité dont ils se prévalent aurait directement et individuellement influencé les décisions de non-promotion. Les arguments invoqués à l’appui du présent recours pour mettre en cause le caractère adéquat de l’exercice de promotion 2014 seraient en réalité théoriques, étant donné que les requérants, qui n’invoquent pas une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites auxquels elle a en l’espèce procédé pour chacun d’eux, n’indiqueraient pas en quoi, concrètement, la procédure de promotion nouvellement mise en place au sein de la Commission leur ferait directement et individuellement grief.
24
Les requérants rétorquent que leur recours est recevable, car ils ont un intérêt à agir en annulation des décisions de non-promotion. Ils soulignent qu’ils n’excipent pas de l’illégalité de l’article 45 du statut ni des DGE de l’article 45 et que, partant, cela prouverait que, par leur recours, ils n’agissent pas dans l’intérêt de la loi comme le prétend la Commission.
Appréciation du Tribunal
25
Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 26 février 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, EU:F:2013:21, point 56, et ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 20 et jurisprudence citée).
26
Ainsi, un fonctionnaire ou agent n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels (voir ordonnances du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 64, et du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, points 41 et 58).
27
En l’espèce, le Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient la Commission, les requérants ont un intérêt à agir en annulation des décisions de non-promotion. En effet, ils contestent, certes en des termes généraux, la manière dont l’exercice de promotion 2014 a été conduit par l’AIPN. Ce faisant, et même s’ils ne reprochent pas à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites, comparés à ceux des autres fonctionnaires promouvables, et, partant, n’exposent pas, concrètement, lesquels de leurs mérites auraient été insuffisamment pris en compte par l’AIPN, ils contestent toutefois que les décisions de non-promotion, les concernant directement et individuellement, soient le résultat d’un examen comparatif des mérites tel qu’exigé par l’article 45, paragraphe 1, du statut.
28
La fin de non-recevoir opposée par la Commission doit donc être écartée.
Sur les conclusions en annulation
29
Dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions de non-promotion – seuls actes faisant grief dont les requérants demandent l’annulation –, il convient, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, de prendre en considération la motivation figurant dans les décisions de rejet des réclamations, cette motivation étant censée coïncider avec celle des décisions attaquées (arrêts du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21, du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 79, et du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission, F‑56/15, EU:F:2016:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑148/16 P).
30
À l’appui de leur recours, les requérants invoquent deux moyens, qu’il convient d’examiner successivement, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et d’une violation de l’article 25 du statut.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut
– Arguments des parties
31
À l’appui de leur premier moyen, les requérants soutiennent que la méthode suivie par l’AIPN lors de l’exercice de promotion 2014 ne permet pas d’assurer la comparabilité des évaluations de tous les fonctionnaires promouvables, notamment parce que la Commission n’a pas établi, aux fins de l’adoption des rapports d’évaluation, une échelle d’appréciations commune et qu’elle n’a pas veillé à une homogénéisation des critères d’appréciation utilisés par les évaluateurs des différentes directions générales de l’institution dans le cadre des exercices de notation au titre de l’article 43 du statut.
32
Les requérants émettent deux reproches, qu’ils qualifient de « défaut de méthodologie » et de « défauts structurels », à savoir, d’une part, le caractère inadéquat de la méthodologie utilisée par l’AIPN pour procéder à l’examen comparatif des mérites, et, d’autre part, l’inadéquation des procédures administratives utilisées dans la conduite de l’exercice de promotion 2014, se traduisant notamment par un compartimentage de l’examen comparatif des mérites au sein des différentes directions générales.
33
Concrètement, s’agissant de la méthodologie retenue par l’AIPN, les requérants, soulignant que les rapports d’évaluation les concernant pour les années 2011, 2012 et 2013 ne contiennent que des commentaires littéraux et rédigés dans des termes très généraux et dépourvus d’échelle de comparaison, considèrent que ceux-ci reflètent la subjectivité des évaluateurs. Ils en tiennent pour preuve le rapport portant sur l’exercice de promotion 2014 du comité paritaire de suivi, qui a pour tâche, en application de l’article 5, paragraphe 12, des DGE de l’article 45, d’examiner chaque exercice de promotion au sein de la Commission (ci-après le « comité paritaire de suivi »). En effet, ce rapport aurait mis en exergue le fait que, « certains points déjà soulignés lors des années précédentes ont été à nouveau constatés dans un certain nombre de rapports [d’évaluation] », à savoir l’« absence d’objectifs spécifiques et de critères d’appréciation », « des rapports qui étaient trop courts, manquant d’exemples concrets, ou pas assez détaillés pour permettre une appréciation précise de la performance à effectuer et/ou des rapports simplement copiés des exercices précédents », ainsi qu’une « tendance à “homogénéiser” les rapports avec des commentaires très positifs, ce qui continue à rendre difficile la comparaison des mérites dans le grade ». Les requérants mentionnent le fait que, dans ledit rapport, qui devrait être considéré comme étant la position de l’AIPN elle-même, « [l]e [comité paritaire de suivi] attire l’attention [de l’AIPN] sur le fait que des exemples concrets à propos du niveau des responsabilités du titulaire du poste sont souvent omis dans le rapport d’évaluation[ et que c]ela rend plus difficile la comparaison des mérites dans la phase de recours ».
34
Les requérants s’appuient également sur le contenu de deux notes datées du 9 octobre 2014 par lesquelles respectivement trois membres du CPP AD et deux membres du CPP AST, émanant tous de la représentation du personnel, ont demandé à ce que soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CPP concerné un point portant sur « l’application des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut concernant la gestion des phases des recours liés à l’exercice de promotion 2014 ».
35
Les requérants relèvent que, dans lesdites notes, ces membres des CPP AD et CPP AST ont indiqué, s’agissant de l’exercice de promotion 2014, qu’il leur semblait que l’examen comparatif des mérites n’était pas « suffisamment analytique [et qu’]il ne sembl[ait] pas possible de classer tous les fonctionnaires selon un ordre décroissant de mérite[s] et de proposer les meilleurs candidats à la promotion » ; que, « [m]ême lorsqu’il est procédé à un examen final des cas à proposer pour la promotion, l’absence manifeste de critères objectifs et documentés pour traduire les “facteurs particuliers” qui intègrent le mérite à une échelle appropriée […] aboutit, à [leur] avis, à ce qu’il ne soit pas possible d’effectuer une comparaison correcte des mérites au cours d’un tel examen dans tout le grade, comme l’exige l’article 45, paragraphe 1, du statut et l’article 5, paragraphe 7, des DGE [de l’article 45] ». Selon lesdits membres des CPP AD et CPP AST, « l’absence manifeste d’une échelle de notes pour la comparaison des mérites rend excessivement difficile de procéder à un “examen comparatif des mérites” des fonctionnaires [promouvables au même grade] de façon homogène et objectivement impartiale » et, « selon la procédure actuelle […], il n’y a pas de garantie que tous les fonctionnaires [d’un même grade] proposés à la promotion aient démontré davantage de mérites objectifs que tous les fonctionnaires promouvables dans le grade exclus en fin de compte de la promotion ».
36
Selon les requérants, le fait que le CPP AD n’ait pas été en mesure d’adopter ses recommandations en vue de la promotion lors de la réunion du 22 octobre 2014 confirmerait leur doute quant au caractère approprié de l’examen comparatif des mérites auquel l’AIPN a, en l’espèce, procédé pour chacun d’eux.
37
Les requérants critiquent également la méthodologie utilisée pour l’élaboration des rapports d’évaluation des fonctionnaires, reprochant notamment le fait que ceux-ci soient entièrement littéraux et que leur contenu soit tributaire des qualités rédactionnelles et des connaissances linguistiques personnelles des évaluateurs. Ils font ainsi grief à l’AIPN de ne pas avoir prévu un outil méthodologique permettant de convertir les appréciations littérales sur une échelle quantifiable graduée ou numérique qui permettrait d’assurer une comparabilité objective et impartiale des différents rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables, contrairement aux exigences retenues par le Tribunal dans les arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P).
38
S’agissant des « défauts structurels » mis en cause, les requérants estiment que l’AIPN ne pouvait pas contingenter le nombre de possibilités de promotions au niveau de chaque direction générale, car cela aboutirait à compartimenter l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au niveau de chaque direction générale, alors qu’il doit être pratiqué au niveau de l’institution comme l’exige pourtant l’article 45, paragraphe 1, du statut. Or, selon les requérants, dans la procédure suivie pour l’exercice de promotion 2014, les CPP ne pouvaient pas corriger ce biais puisque, dans le cadre du traitement des appels formés devant eux, la comparaison des mérites qu’ils sont habilités à mener se ferait, selon les DGE de l’article 45 et le règlement intérieur, « sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux ».
39
La Commission conclut au rejet du moyen, en estimant que le Tribunal, dans les arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P) et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150), a déjà répondu, dans un contexte réglementaire identique et s’agissant du même exercice de promotion, à des arguments analogues à ceux soulevés par les requérants.
– Appréciation du Tribunal
40
Au regard de la teneur de leur argumentation, il y a lieu de comprendre que, par leur premier moyen, les requérants reprochent à l’AIPN, d’une part, de ne pas avoir mené pour chacun d’eux l’examen comparatif des mérites à partir de sources fiables et comparables, et, d’autre part, d’avoir limité cet examen comparatif dans chaque grade aux seuls fonctionnaires promouvables qui avaient été initialement proposés par les différents directeurs généraux de l’institution. Partant, selon les requérants, aucun examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables n’aurait été mené en l’espèce, ce qui justifierait l’annulation des décisions de non-promotion.
41
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit expressément que, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l’AIPN prend en considération en particulier les rapports de notation dont lesdits fonctionnaires ont fait l’objet dans l’exercice de leurs fonctions dans le grade qu’ils détiennent au moment de l’exercice de promotion concerné et que, à cet égard, selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (voir arrêts du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, EU:C:1983:17, points 25 et 26 ; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, point 43, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 88).
42
S’agissant de la critique relative à l’absence de comparabilité des rapports d’évaluation établis par l’AIPN selon la nouvelle méthodologie, dite « analytique », appliquée lors de l’exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables prévu par l’article 45, paragraphe 1 du statut, d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 56).
43
Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 50).
44
À cet égard, le juge de l’Union a certes déjà constaté, à l’occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu’une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d’une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l’AIPN est amenée à procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). Ainsi, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents dans les rapports établis au titre de l’article 43 du statut et devant être pris en considération au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F‑51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P).
45
Cependant, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêts du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53). En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 62).
46
Par ailleurs, le système d’évaluation des mérites mis en cause par les requérants dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F‑51/14, EU:F:2015:11, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). En effet, ainsi que l’a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 63).
47
Or, en l’espèce, les rapports d’évaluation établis par l’AIPN de la Commission selon la nouvelle méthodologie analytique, dont des extraits figurent dans les décisions de rejet des réclamations, révèlent une évaluation soignée, fournie et structurée autour de critères et paramètres identiques à l’aune desquels tous les fonctionnaires en cause ont été uniformément évalués. Par ailleurs, il a déjà été constaté, s’agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d’évaluation et de promotion d’une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 64).
48
Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes des requérants, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 83).
49
À cet égard, premièrement, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut toutefois se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. Ainsi, l’AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l’AIPN à l’issue de l’exercice de promotion et en vue de l’adoption des décisions de promotion ou de non-promotion, ce dernier examen comparatif étant le seul expressément prévu par le statut (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).
50
Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l’article 45, il ne saurait certes être admis que l’AIPN se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des différents services ou directions générales (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P). Cependant, dans le cadre de l’identification, décentralisée au niveau des directions générales de l’institution, des fonctionnaires promouvables devant être proposés, à ce stade, à la promotion à l’AIPN, telle qu’elle est organisée par les DGE de l’article 45, le Tribunal rappelle que l’exercice par les fonctionnaires, qui n’ont pas été proposés à la promotion audit stade par leurs directeurs généraux et chefs de services respectifs, de leur droit, prévu par les DGE de l’article 45, de faire appel devant le CPP de ces décisions de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d’un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F‑83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).
51
Deuxièmement, le Tribunal souligne que l’AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion des instances paritaires consultatives telles que les CPP et elle peut aussi prévoir que ceux-ci sont assistés d’autres organes, également paritaires, à savoir, en l’espèce, les GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d’avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée). Or, en formant leurs appels, les fonctionnaires promouvables non proposés à la promotion par leur directeurs généraux et chefs de service respectifs, ont, dans le cadre de la procédure de recours mise en place par les DGE de l’article 45, l’occasion d’attirer l’attention de l’AIPN sur leur cas en la contraignant, sur la base de leurs contestations, des projets d’avis motivé des GPI et, le cas échant, des recommandations des CPP, à procéder à un examen circonstancié de leur situation respective dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables auquel, conformément à l’article 5, paragraphe 8, des DGE de l’article 45, elle procède, en dernier lieu, à l’issue de la procédure de promotion en vue de l’adoption des décisions en matière de promotion.
52
Troisièmement et en tout état de cause, l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si, dans les décisions de rejet des réclamations, elle met clairement en relief, ce qui est le cas en l’espèce, le fait qu’elle a, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 87).
53
À cet égard, la circonstance que, dans les notes du 9 octobre 2014, des membres des CPP AD et CPP AST émanant de la représentation du personnel ont émis des critiques sur les conditions dans lesquelles l’exercice de promotion 2014 a été conduit et le fait que le comité paritaire de suivi a également critiqué la manière dont les rapports d’évaluation, utilisés pour cet exercice de promotion, ont été élaborés ne permettent pas d’infirmer un tel constat. En effet, ces prises de position d’instances consultatives ou de membres de telles instances n’établissent nullement que les rapports d’évaluation concernant précisément les fonctionnaires promouvables étaient lacunaires ou insuffisamment homogènes, alors que, au contraire, le Tribunal constate que les extraits des rapports d’évaluation de fonctionnaires promouvables figurant dans les décisions de rejet des réclamations sont comparables.
54
Partant, l’argumentation des requérants relative à l’absence, en l’espèce, d’examen comparatif par l’AIPN des mérites des fonctionnaires promouvables, tel qu’exigé par l’article 45, paragraphe 1, du statut, doit être rejetée.
55
En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, s’agissant des décisions adoptées par l’administration en matière de promotion, le contrôle de légalité du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, étant entendu que le juge de l’Union ne saurait substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 56).
56
Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57). En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57).
57
Or, le Tribunal relève que, dans le cadre du présent recours et ainsi que les requérants l’indiquent eux-mêmes, aux points 16 et 28 de leur réplique, ils n’excipent pas de l’illégalité des DGE de l’article 45 et n’invoquent pas explicitement de moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN lors de l’examen comparatif des mérites auquel elle s’est livrée pour chacun d’eux.
58
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 25 du statut
– Arguments des parties
59
À l’appui de leur second moyen, les requérants font valoir que le GPI AD et le GPI AST ont respectivement méconnu les exigences résultant de l’obligation de motivation prévue à l’article 25 du statut, puisqu’ils ont rejeté leurs appels, formés contre la non-inclusion de leurs noms dans les listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service, sans préciser de manière circonstanciée les raisons de ces rejets. Or, les requérants considèrent que les appels doivent être traités et considérés comme des « réclamations légitimes au sens de l’article 25 [du statut] et de la jurisprudence » puisque les décisions de rejet adoptées en réponse à leurs appels formés respectivement devant le CPP AD ou le CPP AST constitueraient des actes faisant grief. Ils se prévalent également des deux notes du 9 octobre 2014, établies, respectivement, par trois membres du CPP AD et deux membres du CPP AST, dans lesquelles ceux-ci ont considéré que « “[le] demandeur débouté[ de son appel]” a droit à ce que la décision correspondante lui soit communiquée conformément aux exigences de l’article 25 du statut[, à savoir que] la décision doit être communiquée “sans délai” […]“par écrit” […] et doit “être motivée” ».
60
La Commission conclut au rejet du moyen, en expliquant que, par les décisions de rejet des réclamations, elle s’est largement conformée aux exigences jurisprudentielles applicables en matière de motivation des décisions de non-promotion et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les projets d’avis des GPI, et même, les recommandations devant être adoptées par les CPP, ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l’article 90 du statut qui pourraient, à ce titre, faire l’objet de réclamations autonomes. En effet, il appartiendrait au fonctionnaire non promu d’introduire une réclamation contre la décision finale par laquelle l’AIPN a statué sur son cas à l’issue de l’exercice de promotion et d’invoquer, dans ce contexte, l’illégalité de l’acte préparatoire que constitue le projet d’avis du GPI et/ou l’avis motivé du CPP.
– Appréciation du Tribunal
61
Selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions qu’elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).
62
Dans ce cadre, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué. Les promotions se faisant, conformément à l’article 45 du statut, au choix de l’AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).
63
De plus, s’agissant de la motivation d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure affectant un grand nombre de fonctionnaires, il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle motive sa décision à l’occasion de la décision portant rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, par exemple en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs à ceux de l’auteur de la réclamation. En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l’être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).
64
En l’espèce, force est de constater que l’AIPN a respecté les exigences jurisprudentielles précitées dans le cadre des décisions de rejet des réclamations.
65
S’agissant des projets d’avis des GPI, le Tribunal ne peut que rappeler que ces organes consultatifs de même que les CPP ne sont pas nécessairement tenus de justifier en détail leurs positions (voir arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 143). En tout état de cause, le Tribunal considère, ainsi que l’a fait valoir la Commission, que les projets d’avis des GPI de même que les recommandations devant être adoptées par les CPP ne constituent que des actes préparatoires des décisions finales de l’AIPN et qui, de surcroît, ne sont adoptés que par des instances purement consultatives et non par l’AIPN. Ainsi, ils ne préjugent pas de la position finale de l’administration à l’issue de l’exercice de promotion et ne sauraient dès lors être considérés comme des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ces actes préparatoires pouvant toutefois être contestés de façon incidente dans le cadre de réclamations introduites contre les décisions finales de l’AIPN, telles que les décisions de non-promotion, et subséquemment dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 108 et jurisprudence citée).
66
À titre surabondant, le Tribunal constate que, même en retenant que les projets d’avis du GPI AD ne sont pas, en méconnaissance des exigences figurant à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur pour les groupes préparatoires des CPP, « motivés » au sens de ces dispositions internes en vigueur à la Commission et que les avis motivés adoptés par le CPP AST ne font pas non plus apparaître de motivation circonstanciée, pareilles méconnaissances desdites dispositions internes, qui ne sont le fait que d’organes paritaires consultatifs non statutaires et non de l’AIPN, ne suffiraient pas à entraîner l’annulation des décisions de non-promotion adoptées, elles, par l’AIPN. En effet, l’AIPN a, dans les décisions de rejet des réclamations, motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles elle confirmait les décisions de non-promotion, se conformant de la sorte aux exigences jurisprudentielles, rappelées aux points 61 à 63 du présent arrêt, relatives à l’obligation de motivation dans le cadre de procédures de promotion.
67
Partant, il convient de rejeter le second moyen comme étant non fondé.
68
Les conclusions en annulation ayant été rejetées, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
69
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
70
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’ils soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, les requérants doivent supporter leurs propres dépens et être condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
Mme Charlotte Adriaen et les douze autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Svenningsen
Le greffier
W. Hakenberg
Le juge
J. Svenningsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2016.
ANNEXE
Compte tenu du nombre de requérants dans la présente affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.
Le greffier
W. Hakenberg
Le juge
J. Svenningsen
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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