ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
12 septembre 2007
Affaire T-250/04
Philippe Combescot
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Fonctionnaires – Pourvoi du poste de chef de délégation en Colombie – Rejet de candidature – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Recours en indemnité »
Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, la reconnaissance de l’illégalité de la décision qui a exclu le requérant du concours pour l’attribution du poste de chef de délégation en Colombie, l’annulation de la procédure dudit concours et l’annulation de la décision d’attribution du poste concerné et, d’autre part, le paiement d’une indemnité en réparation des préjudices allégués subis par le requérant.
Décision : La Commission est condamnée à verser au requérant, M. Philippe Combescot, un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par le requérant. Le requérant supportera la moitié de ses propres dépens.
Sommaire
1. Procédure – Représentation des parties
2. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
4. Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de concours interne
5. Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Examen comparatif des mérites des candidats
(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1)
6. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions
1. Les règles procédurales applicables devant le Tribunal ne s’opposent pas à ce qu’une partie établisse un mandat unique couvrant plusieurs affaires devant lui dans lesquelles elle entend participer et, par conséquent, à ce qu’un même mandat soit produit par le représentant concerné dans le contexte de plusieurs recours.
(voir point 19)
2. Pour qu’un fonctionnaire mis à la retraite puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée.
Tel n’est pas le cas lorsque son recours vise à l’annulation d’une décision l’excluant d’un concours pour l’attribution d’un emploi auquel il ne peut plus prétendre en raison du fait qu’il a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité permanente et totale après le dépôt du recours.
Toutefois, l’intéressé conserve un intérêt à demander qu’un jugement soit porté sur la légalité de la décision d’exclusion dans le cadre d’une demande visant à obtenir la réparation du préjudice professionnel, physique et moral qu’il estime avoir subi en raison du comportement de l’institution concernée.
(voir points 28, 29 et 33)
Référence à : Tribunal 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 18 ; Tribunal 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 26 ; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 32
3. La règle jurisprudentielle selon laquelle l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation, a expressément pour objet d’éviter qu’un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision.
Partant, cette règle n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’un fonctionnaire ayant attaqué dans les délais, par un recours en annulation, une décision d’exclusion d’un concours interne, lorsque ce n’est qu’après le dépôt du recours que la demande en annulation est devenue irrecevable, et ce pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir sa mise à la retraite. En effet, le fait de déclarer la demande en indemnité recevable n’a pas pour conséquence de permettre au requérant de contourner une forclusion liée à ce qu’il n’aurait pas demandé, dans les délais, l’annulation de l’acte dont il soutient l’illégalité.
(voir points 38 à 40)
Référence à : Cour 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, Rec. p. 785, 797 ; Cour 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 480 ; Cour 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, point 11 ; Cour 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, points 10 et 13 ; Cour 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, points 31 et 34 ; Tribunal 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 76
4. Des communications au personnel qui ne constituent pas des directives internes qu’une institution serait tenue de respecter, mais uniquement des documents préparatoires, consultatifs ou d’orientation, dépourvus de valeur contraignante, ne sauraient être invoquées par l’institution pour justifier l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une exigence qui y est visée pour participer à un concours interne.
Est, de ce fait, illégale une décision excluant un fonctionnaire d’un concours interne pour l’attribution d’un emploi d’encadrement intermédiaire, qui est fondée sur le non‑respect d’une exigence contenue dans un document interne préparatoire, mais non prévue par le cadre réglementaire applicable ou par l’avis de vacance.
(voir points 59, 64 et 66)
5. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’apprécier si un candidat remplit les conditions requises par un avis de vacance et cette appréciation ne saurait être mise en cause qu’en cas d’erreur manifeste. Lorsqu’un avis de vacance exige des candidats une expérience professionnelle supplémentaire dans des domaines en rapport avec l’emploi à pourvoir, il revient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’apprécier l’adéquation de l’expérience supplémentaire à l’emploi en cause.
(voir point 71)
Référence à : Cour 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2083
6. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose, outre l’illégalité du comportement reproché aux institutions, l’existence d’un dommage réel subi par le requérant ainsi que celle d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.
Pour qu’un tel lien soit admis, il faut, en principe, que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution communautaire concernée et le préjudice invoqué.
Dans le contexte particulier d’un concours, le degré de certitude du lien de causalité est atteint lorsque la faute commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement de l’attribution de l’emploi en cause, auquel l’intéressé ne pourra jamais prouver avoir eu droit, mais d’une chance sérieuse d’y être nommé avec, comme conséquence pour l’intéressé, un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu’il apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l’espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l’institution communautaire concernée à attribuer l’emploi à l’intéressé, l’incertitude théorique qui demeure, quant à l’issue qu’aurait eue une procédure régulièrement conduite, ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel que celui‑ci a subi en étant écarté du concours pour l’emploi qu’il aurait eu toutes les chances de se voir attribuer.
(voir points 92, 95 et 96)
Référence à : Tribunal 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, point 72 ; Tribunal 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, RecFP p. I‑A‑91 et II‑429, point 34 ; Tribunal 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, points 149 et 150 ; Tribunal 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 148 et 149 ; Tribunal 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, point 125
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