Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 décembre 1990. - Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Omni-partijen akkoord - Recevabilité - Nature de l'acte attaque. - Affaire T-114/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00827
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Sommaire
Parties
Dispositif
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Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Lettre adressée par un membre de la Commission à un État membre et formulant une opinion quant à la compatibilité d' un accord entre entreprises avec les règles de concurrence du traité - Absence d' effets juridiques obligatoires - Exclusion - Prise en compte par l' État membre destinataire pour arrêter des mesures nationales - Absence d' incidence
( Traité CEE, art . 5, 85 et 173; règlement du Conseil n 17 )
SommaireNe peut être considérée comme un acte susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation au sens de l' article 173 du traité une lettre, adressée aux autorités d' un État membre par un membre de la Commission, qui, sans produire d' effets juridiques obligatoires, tels ceux résultant d' une décision accordant une exemption ou d' une décision ordonnant des mesures provisoires, ne fait que refléter une première évaluation, par les services de la Commission, d' un accord entre entreprises au regard de l' article 85 du traité et se limite à suggérer des modifications de celui-ci, les droits procéduraux des parties à l' accord et de l' auteur d' une plainte à son encontre étant par ailleurs expressément réservés .
Le fait que ladite lettre ait amené les autorités nationales destinataires à adopter des mesures de droit interne ne modifie pas sa nature juridique . En effet, s' agissant de la conduite à adopter par les autorités nationales en relation avec un accord entre entreprises relevant de l' article 85 du traité, la Commission ne tient ni de cet article, ni du règlement n 17, pas plus que de l' article 5 du traité, une quelconque compétence pour adresser une décision à caractère obligatoire à un État membre .
( La motivation de cet arrêt ne diffère pas substantiellement de celle de l' arrêt du même jour : 13 décembre 1990, Nefarma e.a./Commission, T-113/89, Rec . p . 0000 ).
PartiesDans l' affaire T-114/89,
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, ayant son siège social à Zeist ( Pays-Bas ),
Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars, ayant son siège social à Houten ( Pays-Bas ),
et
Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenreglingen voor Ambtenaren, ayant son siège social à Nieuwegein ( Pays-Bas ),
représentées par Mes H . P . Utermark, avocat au barreau de La Haye, et F . O . W . Vogelaar, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me J . Loesch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . B . J . Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume des Pays-Bas, représenté par M . J . W . de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation d' une décision ou de plusieurs décisions contenues, selon les requérantes, dans différentes lettres d' un membre de la Commission et d' un directeur de la direction générale de la concurrence,
LE TRIBUNAL ( première chambre ),
composé de MM . J . L . Cruz Vilaça, président, H . Kirschner, R . Schintgen, R . García-Valdecasas et K . Lenaerts, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositifdéclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Les parties requérantes sont condamnées solidairement aux dépens, à l' exception des dépens exposés par la partie intervenante, qui seront supportés par celle-ci .
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