Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 avril 2008 – Grèce/Commission
(affaire T-364/04)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Produits transformés à base de fruits et de légumes – Primes animales – Délai de 24 mois »
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à la production (Règlement du Conseil nº 2201/96, art. 2; règlement de la Commission nº 504/97, art. 7, § 2) (cf. points 32-33, 57-62, 74, 76)
2. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes (Règlements du Conseil nº 729/70, art. 3, § 1, et nº 1258/1999, art. 2, § 2) (cf. points 35-39, 54-56)
3. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes (Règlements du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c), et nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5; règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, § 1) (cf. points 44-45, 87, 98-107, 122, 127, 135, 145)
4. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle (cf. points 128-129)
5. Agriculture - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000; règlements de la Commission nº 3887/92, art. 6, § 6 bis, et nº 2629/97, art. 8) (cf. points 157, 159)
Objet
Demande en annulation de la décision 2004/561/CE de la Commission, du 16 juillet 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 250, p. 21), en tant qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs des produits transformés à base de fruits et de légumes et des primes animales.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
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