ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 décembre 2008
Affaire T-471/04
Georgios Karatzoglou
contre
Agence européenne pour la reconstruction (AER)
« Fonction publique – Agent temporaire – Renvoi au Tribunal après annulation – Résiliation de contrat – Obligation de motivation – Détournement de pouvoir – Principe de bonne administration »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’AER du 26 février 2004 résiliant le contrat d’engagement du requérant.
Décision : Le recours est rejeté. M. Georgios Karatzoglou et l’Agence européenne pour la reconstruction (AER) supporteront chacun leurs propres dépens exposés devant la Cour et le Tribunal.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Régimes distincts – Résiliation du contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire – Obligation de motivation – Absence
[Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 11 et 47, point 2, sous a)]
2. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion
3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation du contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire – Proposition de transfert dans un autre pays – Refus
1. La résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire, expressément prévue à l’article 47, point 2, sous a), du régime applicable aux autres agents, relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente et est reconnue par l’agent, au moment même de son engagement. Elle trouve sa justification dans le contrat d’emploi et n’a pas besoin, dès lors, d’être motivée. L’agent temporaire, dont l’engagement repose sur un contrat susceptible d’être résilié unilatéralement et sans motif, dans le respect du droit applicable, se distingue essentiellement, sous ce rapport, du fonctionnaire. Il ne bénéficie pas de la stabilité d’emploi garantie à ce dernier, ses fonctions n’étant, par définition, destinées à être exercées que pour une période limitée. La situation d’un agent temporaire se distingue, dès lors, de celle d’un fonctionnaire statutaire, excluant ainsi l’application par analogie de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, relatif à l’obligation de motivation des décisions faisant grief, telle que prévue en termes généraux par l’article 11 dudit régime.
(voir points 35 et 36)
Référence à : Cour 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, points 39 et 40 ; Cour 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, Rec. p. I‑3997, point 39 ; Tribunal 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 93 ; Tribunal 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑51/91, RecFP p. I‑A‑103 et II‑341, point 27 ; Tribunal 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, point 43 ; Tribunal 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑2‑129 et II‑A‑2‑609, point 72
2. La notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution concernée ne saurait être remise en cause.
(voir points 49 et 50)
Référence à : Tribunal 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; Tribunal 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 69 ; Tribunal 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, points 179 et 180
3. En application du principe de bonne administration, l’administration a l’obligation, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné. L’administration, qui a proposé à un agent temporaire de le transférer dans un autre pays, plutôt que de résilier son contrat, tient compte, en résiliant le contrat de l’agent ayant refusé ce transfert, non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui dudit agent.
(voir points 56 à 58)
Référence à : Tribunal 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42 ; Tribunal de la fonction publique 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, non encore publié au Recueil, point 150
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