Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990. - Christos Mavrakos contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Frais de voyage pour personnes assimilées à des enfants à charge - Conditions de remboursement. - Affaire T-49/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00509
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Fonctionnaires - Statut - Application - Conclusion du collège des chefs d' administration - Caractère non contraignant à l' égard de l' autorité investie du pouvoir de nomination
( Statut des fonctionnaires, art . 110, alinéa 3 )
2 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais de voyage du lieu d' affectation au lieu d' origine - Remboursement des frais exposés au titre de personnes assimilées à un enfant à charge - Condition - Résidence au lieu d' affectation du fonctionnaire
( Statut des fonctionnaires, art . 71; annexe VII, art . 8 )
Sommaire1 . Une conclusion que le collège des chefs d' administration adopte dans le cadre de la "consultation régulière entre les administrations des institutions" prévue par l' article 110, troisième alinéa, du statut, afin de suivre une pratique administrative uniforme quant à l' interprétation d' une de ses dispositions, n' a pas pour effet de lier l' autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu' elle adopte des actes individuels faisant application de cette dernière disposition .
2 . Le fonctionnaire qui a droit à l' allocation de foyer bénéficie du remboursement forfaitaire des frais de voyage du lieu d' affectation au lieu d' origine pour les personnes assimilées à un enfant à charge, à condition que celles-ci résident pour la plus grande partie de l' année au lieu d' affectation du fonctionnaire ou dans un périmètre défini, selon le cas, en fonction de la situation urbaine et des moyens de transport .
Cette interprétation, conforme à la lettre de l' article 8, paragraphe 1, de l' annexe VII du statut, est corroborée par la finalité de cette disposition qui vise à permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge de se rendre, au moins une fois par an, au lieu d' origine du fonctionnaire, afin d' y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels . La possibilité pour le fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux est en effet un principe général du droit de la fonction publique européenne .
Le statut entend ainsi faciliter le voyage de tous les membres de la famille, entendue au sens large, qui ont été obligés d' abandonner leur lieu d' origine à cause de l' entrée en fonctions du fonctionnaire . Dans cette optique, le remboursement des frais de voyage constitue non pas une allocation familiale, dont le but serait de soulager l' intéressé des frais engagés pour des personnes assimilées à un enfant à charge, mais un paiement destiné à couvrir les frais qu' il a exposés à l' occasion de l' exercice de ses fonctions, ainsi que le confirme la place de l' article 8, précité, dans la section 3 de l' annexe VII relative aux conditions d' application du principe de base du remboursement de ces frais énoncé à l' article 71 du statut .
( La motivation de cet arrêt ne diffère pas de celle de l' arrêt du même jour : 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T-48/89, Rec . p . 0000 ).
PartiesDans l' affaire T-49/89,
Christos Mavrakos, fonctionnaire du Conseil des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Stavros Afendras et Charalambos Synodinos, avocats au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
partie requérante,
soutenu par
Fédération de la fonction publique européenne, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
partie intervenante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Constantinos Adamandopoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur du service juridique de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation d' une décision du Conseil, communiquée par note du 6 mai 1988, refusant au requérant le paiement forfaitaire des frais de voyage pour la personne assimilée à un enfant à charge qui ne réside pas au lieu d' affectation du fonctionnaire,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . A . Saggio, président, C . Yeraris et B . Vesterdorf, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositifdéclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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