Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 décembre 1990. - Mme. B contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnire - Recevabilité - Acte faisant grief - Mesure provisoire - Délai de réclamation - Statut des fonctionnaires, art. 90, par. 2, et 91, par. 1. - Affaire T-130/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00761
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Fonctionnaires - Recours - Conditions de recevabilité - Caractère d' ordre public - Examen d' office - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Exclusion
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
Sommaire1 . Les conditions de recevabilité d' un recours étant d' ordre public, le Tribunal peut les examiner d' office . Son contrôle n' est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties ( voir arrêts du 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité, 7/54 et 9/54, Rec . p . 53, et du 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60, Rec . p . 1125 ).
Doit être rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre un acte préparatoire qui ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut ( voir arrêts du 1er juillet 1964, Pistoj/Commission, 26/63, Huber/Commission, 78/63, Degreef/Commission, 80/63, Rec . p . 673, 721 et 767, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec . p . 303 ).
2 . Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires sont destinés à assurer la sécurité des situations juridiques . Ils sont donc d' ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge ( voir arrêts du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec . p . 469, et du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, Rec . p . 473 ).
Le fait qu' une institution, pour des raisons liées à sa politique à l' égard du personnel, réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive n' a pas pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut ( voir arrêt du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec . p . 3133 ) ni de priver l' administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d' irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation .
PartiesDans l' affaire T-130/89,
Mme B . ( 1 ), ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à S . ( grand-duché de Luxembourg ), représentée par Me C . Revoldini, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 21, rue Aldringen,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . J . Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me C . Verbraeken et, lors de la procédure orale, de Me D . Waelbroek, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 24 avril 1989 déclarant la requérante inapte physiquement et psychiquement à l' exercice de ses fonctions,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et B . Vesterdorf, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositifdéclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .
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