Résolution CM/ResDH(2008)42[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Skondrianos contre la Grèce et deux autres arrêts
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que ces arrêts concernent tous des violations du droit d'accès des requérants à un tribunal en raison du rejet par la Cour de la cassation de leurs pourvois en cassation contre leurs condamnations pénales, au motif qu'ils n'avaient pas prouvé qu'ils s'étaient constitués prisonniers en exécution de ces condamnations (violations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention) ;
Rappelant que l'affaire Skondrianos concerne aussi la violation du droit du requérant à une procédure contradictoire (violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention) (voir détails en Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)42
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Skondrianos et deux autres affaires contre la Grèce
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent des violations du droit d'accès des requérants à un tribunal du fait des rejets par la Cour de cassation en 2000, 2003 et 2004 de leur pourvois en cassation contre des condamnations pénales (en application de l'article 508§1 du Code de procédure pénale), au motif qu'ils n'avaient pas prouvé qu'ils s'étaient constitués prisonniers en exécution de ces condamnations (violations de l'article 6§1).
L'affaire Skondrianos concerne également le non-respect du droit à une procédure contradictoire dans la mesure où le pourvoi du requérant avait été rejeté pour un motif retenu d'office par la Cour de cassation et différent de celui proposé par l'accusation. Le requérant s'étant concentré sur la seule proposition d'irrecevabilité présentée par l'accusation, il n'a pas eu la possibilité de présenter ses arguments sur ce « nouveau » motif d'irrecevabilité (violation de l'article 6§1).
I.Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Skondrianos,
arrêt du 18/12/2003, définitif le 18/03/2004
(63000/00+)
-
-
1 700 EUR
1 700 EUR
13/05/2004
Mavromatis
arrêt du 22/06/2006,
définitif le 22/09/2006
(6225/04)
-
-
1 500 EUR
1 500 EUR
04/12/2006
Tastanidis
arrêt du 12/10/2006,
définitif le 12/01/2007
(18059/04)
Aucune satisfaction équitable n'a été octroyée
b) Mesures individuelles
Suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants sont en droit d'introduire des recours en révision auprès de la Cour de cassation en vertu de l'article 525§1(5) du Code de procédure pénale (CPP).
II.Mesures générales
1) En ce qui concerne la première violation de l'article 6, paragraphe 1 (commune pour toutes les affaires) :
a) mesures provisoires
La Cour de cassation, après les faits dans l'affaire Skondrianos, avait déjà établi dans sa jurisprudence la nécessité d'examiner in concreto les conditions prévues à l'article 508§1 du CPP, en prenant en considération la gravité du délit et la peine infligée de manière à ce que soit établi un juste équilibre entre ces conditions législatives et le droit individuel d'accès à un tribunal en vertu de l'article 6, paragraphe 1, ce dernier ayant une force supra statutaire en droit grec (Cour de cassation, formation plénière, arrêt 14/2001 et Cour de cassation, 5e chambre, arrêt 1320/2003).
b) mesures législatives
Le Parlement a adopté la loi 3346/2005 (en vigueur dès le 17/06/2005) qui a abrogé l'article 508 du Code de procédure pénale, en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne.
2) En ce qui concerne la seconde violation de l'article 6, paragraphe 1, dans l'affaire Skondrianos :
Des violations similaires devraient être évitées par l'effet direct de la Convention en droit grec (tel que confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation précitée) ainsi que par la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne (voir ci-dessous).
3) L'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Skondrianos a été traduit et publié avec des notes explicatives dans le journal juridique à grand tirage Poiniki Dikaiosyni 1/2004, 43-49. L'arrêt a également été publié en grec sur le site du Barreau d'Athènes (). En outre, tous les arrêts de la Cour européenne ont été immédiatement diffusés auprès de toutes les autorités judiciaires compétentes et publiés sur le site du Conseil juridique de l'Etat ().
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations similaires à l'avenir et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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