COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22526/93
Attilio Arrigoni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22526/93 introduite le
11 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1993. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Naples.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 avril 1987, le requérant déposa une action possessoire
relative à un cagibi, occupé selon lui abusivement par M. C et Mme Z.,
auprès du juge d'instance de Ischia et demanda au juge d'instance
d'ordonner aux défendeurs de vider le cagibi.
7. Le 21 avril 1987, le juge d'instance fixa la première audience
au 3 juin 1987. A cette date, le juge d'instance remit l'audience au
23 septembre 1987 pour permettre au requérant de procéder à une
nouvelle notification qui fut faite le 7 juillet 1987. L'audience du
23 septembre 1987 fut renvoyée d'office au 4 décembre 1987. Après trois
audiences, par une ordonnance hors audience du 27 août 1990, le juge
statua sur l'action possessoire et ordonna aux défendeurs de laisser
au requérant la jouissance du cagibi. La poursuite de la procédure sur
le bien-fondé fut renvoyée au 17 octobre 1990.
8. L'instruction reprit le 17 octobre 1990 et était encore pendante,
après huit audiences, le 23 février 1994. Par un jugement du 6 mai
1994, dont le texte fut déposé le même jour, le juge d'instance rejeta
la demande du requérant, révoqua l'ordonnance du 27 août 1990, ordonna
le retour au statu quo ante et condamna le requérant à payer les frais
de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 avril 1987 et s'est
terminée le 6 mai 1994, a duré sept ans et un mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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