TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51671/99
présentée par Giorgio Arrigoni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Turin. Il est représenté devant la Cour par Me Guido Sertorio, avocat à Turin.
Le 2 novembre 1992, le requérant assigna la société en nom collectif P. devant le tribunal de Savone afin d’obtenir la résolution d’un contrat de vente d’un bateau à moteur et la restitution de la somme déjà versée.
La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1993. L’audience prévue pour le 11 novembre 1993 fut reportée d’office au jour suivant. Le 6 octobre 1995, le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état et ajourna l’affaire au 31 mai 1996. Cette audience fut reportée d’office au 30 mai 1997. Le 23 juillet 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 9 septembre 1996, le juge rejeta ladite demande. Le 30 janvier 1998, le juge de la mise en état fixa l’audience suivante au 6 février 1998. Par une ordonnance du 16 février 1998, le juge admit l’audition de témoins, qui se tint le 20 mai 1998. Le 3 juillet 1998, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 27 novembre 1998. Le jour venu, à la demande des parties, le juge ajourna l’affaire au 26 mars 1999 en vue d’un éventuel règlement amiable.
Celui-ci n’ayant pas abouti, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 17 décembre 1999. Le jour venu, toutes les parties étant absentes à cause d’une grève des avocats, le juge renvoya l’audience au 28 avril 2000. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l’affaire en délibéré. Selon les informations fournies par le requérant le 30 novembre 2000, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 2 novembre 1992 et était encore pendante au 30 novembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de huit ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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