Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 181
Janvier 2015
Arribas Antón c. Espagne - 16563/11
Arrêt 20.1.2015 [Section III]
Article 6
Procédure constitutionnelle
Article 6-1
Accès à un tribunal
Irrecevabilité d’un recours d’amparo pour absence de démonstration de l’importance constitutionnelle spéciale requise : non-violation
En fait – En juillet 2002, le requérant, aide-soignant dans un hôpital psychiatrique, fut sanctionné pour une faute disciplinaire très grave et fut interdit de travailler au sein des hôpitaux psychiatriques pour une durée d’un an. Il intenta dès lors un recours administratif qui fut rejeté. Il saisit alors le juge du contentieux administratif qui annula la sanction qui lui avait été infligée. Le service de santé fit appel. Le Tribunal supérieur de justice prononça la sanction initiale à l’encontre du requérant. Les recours de ce dernier contre cette nouvelle sanction furent tous rejetés.
En juillet 2010, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, lequel fut déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas satisfait à l’obligation de démontrer que son recours revêtait une « importance constitutionnelle spéciale ».
En droit – Article 6 § 1 : Le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès au Tribunal constitutionnel en raison d’un motif d’irrecevabilité, introduit par la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, portant sur l’obligation incombant à tout auteur d’un recours d’amparo de démontrer que celui-ci revêt une importance constitutionnelle spéciale, motif que l’intéressé estime excessivement formel.
Le but poursuivi par le changement législatif de 2007 est légitime car il vise à améliorer le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et à renforcer la sauvegarde des droits fondamentaux, et ce pour éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal constitutionnel par des affaires de moindre importance.
Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Tribunal constitutionnel en tant que juridiction de protection ultime des droits fondamentaux, on peut admettre que la procédure suivie devant ledit tribunal soit assortie davantage de formalisme. Par ailleurs, le fait de subordonner la recevabilité d’un recours d’amparo à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du recours, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence constitutionnelle, n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Tribunal constitutionnel.
Le Tribunal constitutionnel a appliqué les critères en question en tenant compte de la date d’introduction du recours d’amparo le 9 juillet 2010 par rapport au prononcé de son arrêt no 155/2009 du 25 juin 2009 qui énumérait de façon non exhaustive des situations susceptibles d’être considérées comme revêtant une importance constitutionnelle spéciale. Les critères objectifs, que le Tribunal constitutionnel doit préciser et appliquer dans sa jurisprudence, étaient néanmoins déjà mentionnés dans l’exposé des motifs de la Loi organique no 6/2007 entrée en vigueur dès le 25 mai 2007. Par ailleurs, la procédure en l’espèce devant le Tribunal constitutionnel succédait à l’examen de la cause du requérant par deux instances judiciaires devant lesquelles il a pu se défendre et qui se sont prononcées par des décisions motivées et non arbitraires en première instance et en appel.
Enfin, même si le Tribunal constitutionnel a déclaré un recours d’amparo irrecevable au motif qu’il ne revêtait pas l’importance constitutionnelle spéciale requise ou, le cas échéant, que son auteur n’avait pas démontré l’existence de pareille importance, cela n’empêche pas la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le fond d’une requête dont elle serait saisie à ce sujet.
À la lumière de qui précède, le requérant n’a pas été privé de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, le requérant n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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