SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22371/93
présentée par Abdeslam ARROUCHE
contre Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1992 par Abdeslam
ARROUCHE contre Espagne et enregistrée le 28 juillet 1993 sous
le No de dossier 22371/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain résidant en
France. Devant la Commission, il est représenté par Me Guagnino
Bazan de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est le père d'un jeune homme de nationalité
marocaine, tué en 1981 par un policier espagnol. Le requérant
porta plainte contre le policier auteur du coup de feu ayant
entraîné la mort de son fils et se constitua partie civile. Par
jugement de l'Audiencia Provincial de Madrid en date du 22 avril
1989, le policier fut condamné, pour le délit d'imprudence
téméraire avec résultat de mort, à une peine de six mois et un
jour d'emprisonnement et au versement de 5 millions de pesetas
en guise de dommages, l'Etat étant déclaré, à titre subsidiaire,
civilement responsable du paiement du montant alloué au
requérant. Le requérant, qui réclamait une peine de 12 ans de
prison pour homicide et 20 millions de pesetas de dommages, forma
un pourvoi en cassation auprès du Tribunal Suprême. Par arrêt
du 10 décembre 1991, le Tribunal Suprême rejeta le pourvoi et
confirma la décision de l'Audiencia Provincial.
Une fois devenue définitive, cette décision fut notifiée au
ministère de l'Intérieur, afin qu'il verse le montant des
dommages accordés au requérant. Le 4 août 1992, la Direction
générale de la sûreté de l'Etat s'engagea à payer l'indemnisation
en question. L'argent n'étant pas versé, par décision de
l'Audiencia Provincial du 3 mars 1993, le ministère de
l'Intérieur fut enjoint à mettre à la disposition du tribunal la
somme de 3.891.896 pesetas correspondant au montant de
l'indemnisation accordée au titre des dommages, déduction faite
des sommes déjà versées par le policier. Dans cette décision,
il fut constaté que l'avocat du requérant avait déjà reçu
831.000 pesetas, plus 230.920 pesetas, plus 46.184 pesetas.
Le 15 mars 1993, le requérant présenta un recours d'amparo
auprès du Tribunal Constitutionnel, en se plaignant de la durée
excessive de la procédure et de l'inexécution de l'arrêt du
Tribunal Suprême par l'Etat espagnol. Il alléguait en
particulier la violation de l'article 6 de la Convention. Par
décision ("providencia") du 24 mai 1993, le Tribunal
Constitutionnel rejeta le recours comme étant manifestement
dépourvu de contenu constitutionnel. La haute juridiction
déclara que la fonction constitutionnelle de juger et de faire
exécuter les jugements revenait aux juges et magistrats, de sorte
que l'inexécution d'une décision condamnatoire en responsabilité
civile devait être portée devant le pouvoir judiciaire par le
biais des voies de procédure adéquates. Le tribunal ajoutait
qu'on ne pouvait alléguer devant lui une supposée durée excessive
si ce grief n'avait pas été soumis au préalable devant les
juridictions ordinaires.
GRIEFS
Dans sa requête initiale, le requérant se plaignait de la
durée de la procédure, étant donné que plus de douze années se
sont écoulées depuis la mort de son fils. Il invoquait l'article
6 de la Convention. Le requérant se plaignait aussi de ce que
le ministère de l'Intérieur ne versait pas l'indemnisation à
laquelle il avait été condamné par les tribunaux espagnols. Dans
sa lettre du 17 décembre 1993, le représentant du requérant se
plaint du montant trop faible de l'indemnisation accordée et du
non-paiement d'intérêts moratoires.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 2 décembre 1993, se fondant sur l'article 47 par. 2 litt.
a) du Règlement intérieur de la Commission, le Rapporteur chargea
le Secrétariat de la Commission de demander au Gouvernement de
l'Espagne les raisons pour lesquelles le ministère de l'Intérieur
n'avait pas payé l'indemnisation accordée au requérant,
conformément à la décision de la 1ère section de l'Audiencia
Provincial de Madrid du 3 mars 1993.
Des informations et pièces soumises par le Gouvernement
espagnol, dans sa lettre du 16 décembre 1993, il ressort ce qui
suit :
- Le 22 juillet 1993, la Direction générale de la police
déposa au compte des dépôts et consignations de l'Audiencia
Provincial de Madrid, la somme de 3.891.896 pesetas correspondant
au montant de l'indemnité allouée et non encore payée ;
- le 18 octobre 1993, le tribunal remit ladite somme à
l'avocat du requérant, Me Guagnino Bazan, qui s'engagea à la
remettre au requérant ;
- le 19 octobre 1993, l'avocat du requérant envoya au
requérant la somme de 100.107 francs français (environ 2.300.000
pesetas), au titre de l'indemnisation accordée par l'Audiencia
Provincial de Madrid.
Par lettre du 17 décembre 1993, le représentant du requérant
informait la Commission que le ministère de l'Intérieur avait
effectivement payé la totalité de l'indemnisation de 5.000.000
pesetas.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose que:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ..."
La question préliminaire de l'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause se
pose en l'espèce, eu égard au fait que le requérant est partie
accusatrice au procès litigieux. La Commission observe cependant
que le requérant s'est constitué partie civile et qu'il a demandé
réparation civile du dommage résultant de la mort de son fils,
de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
trouve à s'appliquer (cf. par exemple No 9938/82, déc. 15.7.86,
D.R.48 p. 21).
La Commission rappelle par ailleurs que dans le système
juridique espagnol, toute personne, estimant que la procédure
pénale, à laquelle elle est partie, souffre de délais excessifs,
peut, après s'être plainte auprès de la juridiction chargée de
l'affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d'effet,
saisir le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur
le fondement de l'article 24 par. 2 de la Constitution.
La Commission note toutefois que le recours d'amparo a été
rejeté sur ce point par le Tribunal Constitutionnel pour non-
épuisement des voies de recours, parce que le requérant n'avait
pas soulevé le grief au préalable devant les juridictions
ordinaires chargées de l'affaire. Par ailleurs, le requérant a
omis jusqu'à présent de se prévaloir de la possibilité que lui
offrent les articles 292 et suivants de la loi organique du
pouvoir judiciaire de formuler une demande en réparation auprès
du ministère de la Justice pour dépassement du délai raisonnable
(cf. No 17553/90, déc. 6.7.93, à paraître dans D.R.).
La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas
épuisé valablement les voies de recours conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention (cf. No 17553/90, déc. 6.7.93 et No 17999/91,
déc. 1.9.93).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du montant trop faible de
l'indemnisation accordée et du non-paiement des intérêts
moratoires. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission observe en premier lieu que dans sa requête
initiale, le requérant se plaignait de ce que le ministère de
l'Intérieur ne versait pas l'indemnisation à laquelle il avait
été condamné par les tribunaux espagnols.
A cet égard, la Commission constate toutefois qu'il ressort
des informations et des pièces soumises par le Gouvernement, et
non réfutées par le requérant, que le ministère de l'Intérieur
s'est acquitté du paiement de l'intégralité de la somme accordée
au requérant par l'Audiencia Provincial de Madrid, au titre de
dommages-intérêts pour la mort de son fils. En effet, selon une
décision de l'Audiencia Provincial du 3 mars 1993, l'avocat du
requérant Me Guagnino Bazan se vit remettre les sommes de 831.000
pesetas, plus 230.920 pesetas, plus 46.184 pesetas, soit un total
de 1.108.104 pesetas. Ultérieurement, à savoir le 18 octobre
1993, l'avocat du requérant reçut la somme de 3.891.896 pesetas
qu'il s'engagea à envoyer au requérant. Le lendemain, l'avocat
du requérant envoya 100.107 francs français (2.300.000 pesetas
environ) à ce dernier, au titre du règlement de l'indemnisation
accordée par l'Audiencia Provincial.
La Commission estime qu'il revient au représentant du
requérant de justifier auprès de ce dernier de la différence
entre les sommes reçues des autorités espagnoles et celles qu'il
lui a versées.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que sur
ce point le requérant ne saurait plus prétendre être victime
d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art.
25).
La Commission note par ailleurs que, dans sa lettre du 17
décembre 1993, le représentant du requérant déclare avoir reçu
la totalité de l'indemnisation accordée. Il considère néanmoins
que le montant est dérisoire et se plaint de ne pas avoir reçu
d'intérêts moratoires.
La Commission observe que ces griefs n'ont pas été soulevés
en tant que tels devant le Tribunal Constitutionnel.
Cela étant, à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission rappelle tout d'abord que la
Convention ne garantit pas le droit à une indemnisation d'un
montant déterminé. Par ailleurs, dans le calcul du montant
adéquat de l'indemnisation, une large marge d'appréciation est
laissée aux autorités nationales. La Commission estime que
l'indemnisation accordée en l'espèce au requérant ne constitue
pas une violation de la Convention. Il s'ensuit que les griefs
doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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