Le Comité des Ministres,
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par Mlle Pat Arrowsmith contre le Royaume-Uni
(n° 7050/75);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 5 décembre 1978 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 2 juin 1975, la
requérante s'est plainte que sa condamnation et la peine y afférente
au titre des articles 1 et 2 de la Loi de 1934 relative à l'incitation
à la désertion constituent une atteinte à son droit à la liberté
contrairement à l'article 5 (art. 5) de la convention, son droit de
manifester ses convictions pacifistes contrairement à l'article 9
(art. 9), son droit à la liberté d'expression contrairement à
l'article 10 (art. 10), et que la loi de 1934 établit une
discrimination à l'encontre des personnes professant des opinions
pacifistes, contrairement à l'article 14 combiné avec les articles 9
et 10 (art. 14+9, art. 14+10) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 16 mai 1977, a émis dans son rapport adopté
le 12 octobre 1978, à l'unanimité, l'avis qu'il n'y a pas eu violation
des articles 5 et 9 (art. 5, art. 9) de la convention, par 11 voix
contre 1 que les restrictions apportées au droit de la requérante à la
liberté d'expression se justifiaient au regard de l'article 10,
paragraphe 2 (art. 10-2), de la convention, et par 11 voix et 1
abstention que l'affaire ne révèle pas de violation de l'article 14
combiné avec l'article 9 (art. 14+9) ou l'article 10 (art. 14+10) de
la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.