DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35797/97
présentée par Silvia ARRIVABENE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1996 et enregistrée le 25 avril 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1972 et résidant à Florence. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Guerrini, avocat au barreau de Florence.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est propriétaire d’un appartement à Florence, qui avait été loué à L.F.
Par un acte signifié le 9 mars 1988, la requérante communiqua à la locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Florence.
Par une ordonnance du 21 mars 1988, qui devint exécutoire le 3 mars 1989, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 21 mars 1989.
Le 30 mars 1990, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre.
Le 19 avril 1990, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 4 juin 1990, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 27 juin 1990 par voie d’huissier de justice.
Entre le 27 juin 1990 et le 25 mars 1999, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
Par application de l’article 6 de la loi n° 431/98, le 19 juillet 1999, la locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer à nouveau la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion.
Par une ordonnance du 17 août 2000, qui devint exécutoire le même jour, le tribunal civil de Florence décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 26 avril 2001.
Le 2 avril 2001, la locataire quitta les lieux et la requérante put récupérer son appartement.
EN DROIT
La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.
La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émis par le juge d’instance de Florence, constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public.
En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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