CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9772/10
Hassan ARSLAN
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 janvier 2014 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Ann Power-Forde,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 février 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Hassan Arslan, est un ressortissant belge né en 1962 et actuellement détenu à la prison de Lantin. Il a été représenté devant la Cour par Me R. Neuroth, avocat à Liège.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que son droit à un procès équitable avait été méconnu au motif que, du fait de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises, il n’avait pas été à même de comprendre les motifs ayant mené le jury à rendre son verdict, à retenir la circonstance aggravante de préméditation et à ne pas accueillir l’excuse de provocation.
EN DROIT
Le 27 septembre 2013 et le 26 novembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 17 000 (dix-sept mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stephen PhillipsBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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