Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Arslan c. Turquie (déc.) - 36747/02
Décision 21.11.2002 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Écart entre la date de la lettre d'introduction de la requête et son dépôt à la poste
Le 9 octobre 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 12 octobre, il fut traduit devant un juge assesseur, qui ordonna, le 13 octobre, sa mise en détention provisoire. Le conseil du requérant a daté la requête du 12 avril 2002 et déposé celle-ci le 19 avril, à la poste.
Article 35 § 3 – Lorsqu'il n'existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois commence à courir au moment où l'intéressé a eu connaissance de l'acte incriminé. Le requérant, qui se plaint de l'impossibilité de recourir à une instance nationale afin de contester son arrestation et les conditions de sa garde à vue, aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir du 13 octobre 2001, date à laquelle sa garde à vue a pris fin, à savoir au plus tard le 13 avril 2002. Or bien que le conseil du requérant ait daté la lettre d'introduction le 12 avril 2002, il ne l'a déposée à la poste que le 19 avril. Dans l'hypothèse où le conseil du requérant a rédigé la lettre d'introduction de la requête le 12 avril, il aurait dû la déposer à la poste, au plus tard, le lendemain de la date figurant sur celle-ci, à savoir le 13 avril 2002. Le requérant n'apporte aucune explication quant à cet écart de six jours. La date d'introduction de la requête est donc la date de son dépôt à la poste, à savoir le 19 avril 2002: tardiveté.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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