TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 36747/02
présentée par Murat ARSLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 novembre 2002 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.L. Caflisch,
M.P. Kūris,
M.R. Türmen,
M.J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Murat Arslan, est un ressortissant turc, né en 1979 et actuellement détenu à la prison de Nazilli (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me E. Yildiz, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 octobre 2001, le requérant fut arrêté par des policiers et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir.
Le 12 octobre 2001, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, il fut traduit devant le juge assesseur près ladite cour. Ce dernier ordonna, le 13 octobre 2001, sa mise en détention provisoire.
Le 19 octobre 2001, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat.
La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est à ce jour pendante.
Le conseil du requérant a daté la requête du 12 avril 2002 et déposé celle-ci le 19 avril, à la poste de Konak-Izmir (centre ville) où le courrier est relevé régulièrement plusieurs fois par jour.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 ainsi que l’article 8 de la Convention, se plaint des conditions de sa garde à vue et notamment de son caractère incommunicado ainsi que de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre d’une violation des dispositions de l’article 5 § 1.
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 ainsi qu’en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des circonstances de sa garde à vue, notamment de son caractère incommunicado, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à l’égard d’une violation de l’article 5 § 1.
La Cour, en l’espèce, n’estime pas nécessaire d’examiner si le requérant était effectivement tenu d’épuiser les voies de recours internes dans cette affaire, puisque même si l’on accepte la thèse du requérant selon laquelle il ne disposait pas de voie de recours efficace en droit national afin de contester son arrestation, la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois. La Cour se réfère sur ce point à l’étroite corrélation qui existe entre les deux règles (voir, par exemple, De Becker c. Belgique, décision de la Commission du 9 juin 1958, Annuaire vol. 2, p. 243).
La Cour rappelle que lorsqu’il n’existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois prend normalement naissance à la date de l’acte incriminé dans la requête, et commence à courir à l’instant ou l’intéressé à eu connaissance de l’acte en question (voir par exemple, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Rec.1997-VII, § 53).
La Cour relève que la garde à vue du requérant a pris fin le 13 octobre 2001, date à laquelle ce dernier a été mis en détention provisoire par le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant, se plaignant de l’impossibilité de recourir à une instance nationale afin de contester son arrestation et les conditions de sa garde à vue, aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de cette date, à savoir au plus tard le 13 avril 2002.
A cet égard, la Cour constate que le conseil du requérant a daté la lettre d’introduction le 12 avril 2002, mais a déposé celle-ci à la poste de Konak-Izmir (centre ville) le 19 avril. Dans l’hypothèse où le conseil du requérant a rédigé la lettre d’introduction de la requête le 12 avril, il aurait dû la déposer à la poste, au plus tard, le lendemain de la date figurant sur celle-ci, à savoir le 13 avril 2002.
La Cour observe que le requérant n’apporte aucune explication quant à l’écart de six jours existant entre la date de la rédaction de la lettre et celle de son envoi par la poste.
La Cour, eu égard aux considérations qui précèdent, considère que la date d’introduction de la requête est celle de la date à laquelle elle a été déposée à la poste, à savoir le 19 avril 2002, et conclut que celle-ci est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 35 § 4.
2. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. L’article 6 § 3 c) dispose :
« Toute accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
La Cour constate que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat et que le requérant n’a encore fait l’objet d’aucune condamnation. Elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime de la violation alléguée.
La Cour considère, dès lors, que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg RESS
GreffierPrésident
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