TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44728/98
présentée par Behram ARSLAN et Durali TÜRE
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 octobre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 4 et 24 juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Behram Arslan et Durali Türe, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943 et 1928, et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Sarıkaya, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 février 1991, la Direction générale des routes (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria un terrain appartenant aux requérants, sis à Keçiören (Ankara). Elle versa aux requérants 48 750 000 livres turques (TRL) au titre de l’indemnité d’expropriation.
Le 22 janvier 1993, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara.
Le 1er juin 1994, le tribunal accueillit la demande et condamna la Direction à leur verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 447 300 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à courir à partir du 2 novembre 1992.
Le 1er avril 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 2 février 1998, vingt-deux mois après la décision judiciaire définitive, la Direction versa aux requérants 1 127 446 000 TRL au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et d’un intérêt moratoire de 50 % pour la période postérieure.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
Le 4 juillet 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 44728/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Berham Arslan et Durali Türe, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, la somme globale de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...).
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Le 24 juillet 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 44728/98, introduite par MM. Berham Arslan et Durali Türe, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme globale de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 37 § 1 b) de la Convention). Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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