COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17853/91
Luis Fernand Artiaga
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ..................................... 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4) .............................. 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) .............................. 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11) ............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 28) .................................... 3 - 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 74) ................................... 6 - 13
A. Griefs déclarés recevables
(par. 29) ................................. 6
B. Points en litige
(par. 30) ................................. 6
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 31 - 55) ............................ 6 - 10
1. Considérations générales et durée de la
détention provisoire
(par. 31 - 35) ......................... 6 - 7
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
(par. 36 - 54) ......................... 7 - 10
Conclusion
(par. 55) ................................. 10
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 56 - 73) ............................ 10 - 13
1. Considérations générales et durée de la procédure
(par. 56 - 57) ......................... 10
2. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 58 - 73) ......................... 10 - 13
Conclusion
(par. 74) ................................. 13
RECAPITULATION
(par. 75 - 76 ) ........................... 13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE ................. 14
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . 15
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, titulaire de la double nationalité française et
espagnole, né en 1951, est domicilié à Montataire.
Le requérant n'est pas représenté par un avocat.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères,
agent.
3. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant et la durée de la procédure pénale engagée contre lui.
Le requérant fut interpellé et placé en garde à vue le
18 mars 1987. Le 20 mars 1987, il fut inculpé d'association de
malfaiteurs et complicité de vol avec armes, et placé en détention
provisoire. Il formula de multiples demandes de mise en liberté, qui
furent toutes rejetées. Par arrêt du 10 août 1990, la chambre
d'accusation le renvoya devant la cour d'assises du chef de complicité
de vol avec armes. Par arrêt du 19 avril 1991, celle-ci condamna le
requérant à cinq ans de réclusion criminelle. Il fut définitivement
libéré le 21 avril 1991.
4. Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de sa
détention provisoire, de l'article 5 par. 4 en ce qu'il n'aurait pas
été statué à bref délai sur la légalité de sa détention, de
l'article 6 par. 1 en raison de la durée de la procédure pénale, de
l'article 6 par. 2 pour atteinte au principe de la présomption
d'innocence et enfin de l'article 6 par. 3 d) du fait qu'il n'aurait
pas obtenu du juge d'instruction une confrontation générale avec tous
les témoins.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 15 janvier 1991 et enregistrée le
27 février 1991 sous le No 17853/91.
6. Le 4 juillet 1991, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement Intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés au titre des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention concernant la durée de
la détention et la durée de la procédure.
Le même jour, la Commission a décidé le renvoi de la requête à
la Deuxième Chambre.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête le 20 décembre 1991, après une
prorogation du délai fixé initialement au 8 novembre 1991. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 5 mai 1992,
après trois prorogations du délai fixé initialement au 24 février 1992.
7. A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 2 septembre 1992,
la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré celle-ci recevable quant aux
griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, et
irrecevable pour le surplus.
8.8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 14 septembre 1992 et le 28 octobre 1992. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
31 mars 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
12. Le 19 novembre 1986, au cours d'un vol à main armée contre une
banque de Longpré-les-Corps-Saints (Somme), un officier de gendarmerie
fut sérieusement blessé. Les trois auteurs du vol furent arrêtés et
l'un d'eux accusa le requérant de leur avoir fourni les munitions et
armes utilisées pour perpétrer le délit. Le requérant fut interpellé
et placé en garde à vue le 18 mars 1987. Inculpé d'association de
malfaiteurs et de complicité de vol avec port d'armes, le requérant fut
placé en détention provisoire le 20 mars 1987, par ordonnance du juge
d'instruction du tribunal de grande instance d'Abbeville.
13. Deux autres vols à main armée étaient notamment reprochés aux
trois coïnculpés soupçonnés d'avoir commis le vol en date du
19 novembre 1986. Le 3 avril 1987, le juge d'instruction rendait une
ordonnance de jonction de ces trois affaires.
L'individu qui avait accusé le requérant fut remis en liberté peu
après, à une date non précisée.
14. Le requérant adressa au juge d'instruction du tribunal de grande
instance d'Abbeville de nombreuses demandes de mise en liberté entre
mars 1987 et mai 1990 (1). Elles furent toutes rejetées tant par le
juge d'instruction que par la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens en raison des risques de pression sur les témoins, de
l'insuffisance des garanties de représentation, de la gravité des
charges pesant contre le requérant et enfin pour préserver l'ordre
public. A plusieurs reprises pendant cette période, le requérant se
pourvut, sans succès d'ailleurs, en cassation contre des arrêts de la
chambre d'accusation.
15. Le 16 février 1988, un nouveau juge d'instruction était désigné.
16. Le même jour, le requérant subissait un interrogatoire ainsi que
quelques mois plus tard, le 16 décembre 1988.
17. Dans l'intervalle, soit le 15 mai 1988, l'accusateur du requérant
avait subi un dernier interrogatoire.
18. Le 14 février 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance
de non-lieu partiel à l'égard du requérant, concernant le vol d'une
automobile qui avait été utilisée pour perpétrer l'un des vols.
19. Le 12 février 1990, le requérant se vit notifier une ordonnance
de prolongation de la détention provisoire d'une année. Il en releva
appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens
qui, par arrêt du 27 février 1990, confirma l'ordonnance attaquée.
Dans cet arrêt, la cour notait que "fort curieusement lors d'un
interrogatoire du 12 février 1990 ... [le requérant] a déclaré se
souvenir à présent de son emploi du temps trois ans plus tôt pendant
les journées des 17 et 18 novembre 1986, d'où résulterait selon lui un
alibi et sa mise hors de cause ...". La cour ajoutait que "cet élément
nouveau va entraîner des vérifications qui rendent indispensable le
maintien en détention [du requérant] puisqu'il s'agit de l'unique moyen
d'empêcher des pressions". Par arrêt du 29 mai 1990, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre
d'accusation précitée.
_________
(1) Voir Annexe II (p. 32) : Etat récapitulatif des demandes de mises
en liberté annexé à la décision sur la recevabilité.
20. Le requérant présenta, le 28 mai 1990, une nouvelle demande de
mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction
du 30 mai 1990. Le requérant en releva appel auprès de la chambre
d'accusation sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Après avoir constaté que l'alibi invoqué par l'inculpé le
12 février 1990 n'avait pas pu être confirmé au vu des vérifications
effectuées, la chambre d'accusation rejeta la demande par arrêt du
19 juin 1990 et justifia la durée de la procédure et de la détention
provisoire comme suit :
"... la durée de l'information - qui est à présent terminée et en
voie de règlement - s'explique par le nombre de prévenus et des
faits sur lesquels elle porte, même si [le requérant] n'est mêlé
qu'à l'un d'eux, et par la multiplicité des actes d'instruction
nécessaires, compte tenu notamment des systèmes de défense des
uns et des autres.
"... qu'il subsiste des charges sérieuses contre l'intéressé et que
le moyen pris du dépassement du délai raisonnable doit être
écarté ;
"... que s'agissant d'une participation déterminante, par fourniture
d'armes de guerre, à des faits qui ont gravement troublé l'ordre
public et qui ont été suivis d'un échange de coups de feu au
cours duquel un officier de la gendarmerie a été sérieusement
blessé, le maintien en détention de l'intéressé continue à
s'imposer pour préserver l'ordre public de ce trouble ; ...."
21. Le requérant soumit l'arrêt de rejet à la censure de la Cour de
cassation en se fondant sur l'article 5 par. 3 de la Convention. Par
arrêt du 3 octobre 1990, celle-ci rejeta le pourvoi, s'exprimant
ainsi :
"... qu'après avoir analysé les indices et présomptions motivant
l'inculpation [du requérant] des chefs d'association de
malfaiteurs, de complicité de vol avec port d'armes en raison du
rôle qui lui est imputé dans un vol commis le 19 novembre 1986,
la chambre d'accusation énonce que la durée de l'information
maintenant terminée et en voie de règlement, s'explique par la
complexité du dossier tenant à la multiplicité des faits, au
nombre des inculpés qui a nécessité de nombreux actes
d'instruction compte tenu de leur système respectif de
défense ; qu'au vu de ces éléments elle estime qu'il n'y a pas
eu dépassement du délai raisonnable prévu par la Convention
susvisée ; ..."
22. De mars 1987 à mai 1990, les deux juges d'instruction
successivement en charge du dossier avaient délivré neuf commissions
rogatoires, ordonné de nombreuses expertises et procédé à de multiples
interrogatoires, auditions et confrontations. (1)
23. Par ordonnance du 25 juin 1990, le juge d'instruction rendait une
ordonnance de non-lieu quant à l'inculpation d'association de
malfaiteurs concernant le requérant et transmit le dossier à la chambre
d'accusation sous la qualification de complicité de vol avec port
d'armes quant au requérant.
______
(1) Voir Annexe II : Etat récapitulatif des actes de procédure annexé
à la décision sur la recevabilité.
24. Par arrêt du 10 août 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens renvoya le requérant devant la cour d'assises du
département de la Somme sous l'accusation de complicité de vol avec
port d'armes.
25. Le requérant, considérant en particulier que les éléments réunis
contre lui ne permettaient pas de qualifier l'infraction de crime, se
pourvut en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation rejeta le
pourvoi par arrêt du 18 décembre 1990.
26. Selon le Gouvernement, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises
ne serait devenu définitif qu'en février 1991, à la suite de nouveaux
recours exercés par le requérant.
27. Par ailleurs, le 15 octobre 1990, le requérant introduisit devant
la chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté en
invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention ; sa demande fut rejetée
le 30 octobre 1990 pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.
28. Par arrêt du 19 avril 1991, la cour d'assises de la Somme
condamna le requérant à cinq années de réclusion criminelle. Le
requérant fut libéré le 21 avril 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
29. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait
connu une durée excessive ;
b) le grief du requérant selon lequel la procédure pénale engagée
contre lui aurait également connu une durée excessive.
B. Points en litige
30. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
- La détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
- La procédure pénale engagée contre le requérant a-t-elle excédé
le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention
1. Considérations générales et détermination de la durée de la
détention provisoire
31. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, (art. 5-1-c) (...)
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
32. En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention
provisoire, la Commission note que le requérant a été arrêté le
18 mars 1987 et condamné le 19 avril 1991. La période de détention à
laquelle la Commission peut avoir égard est dès lors de quatre ans et
un mois environ.
33. La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que
le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier
en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire
écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public
justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués
dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
34. Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. du
11.12.1980, par. 151, D.R. 23, p. 157), la Commission a ajouté :
"Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt
public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très
pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention
préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour autant des
obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la
Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de
manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention
préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de
l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait
normalement être demandé à une personne présumée innocente."
35. C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore
dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A n° 241-A,
par. 84 et ss., et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, Série A, n° 254,
par. 28 et ss., que la Commission, se fondant sur les circonstances
concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du
maintien en détention.
2. Caractère raisonnable de la détention provisoire
36. Le requérant explique que, compte tenu de la condamnation à cinq
ans de réclusion criminelle et eu égard au fait que la durée de sa
détention provisoire s'est prolongée au-delà de quatre années, période
pendant laquelle il n'a pu bénéficier de réductions de peine, il a
purgé en réalité une peine privative de liberté supérieure à celle
qu'il aurait accomplie s'il avait été jugé plus tôt.
37. Pour le Gouvernement, le maintien en détention du requérant était
nécessaire. Il note tout d'abord que toutes les demandes de mise en
liberté furent rejetées tant par le juge d'instruction que par la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, selon les cas, en vue
d'empêcher des concertations frauduleuses et pressions préjudiciables
à la manifestation de la vérité, ou encore en raison du danger de fuite
et de l'insuffisance des garanties de représentation, de la gravité des
charges pesant contre le requérant, s'agissant de fournitures d'armes
ayant servi à des agressions à main armée selon les méthodes du grand
banditisme, et enfin pour préserver l'ordre public.
38. Le Gouvernement estime que, de manière générale, les magistrats
se sont essentiellement fondés sur le risque de pression sur les
témoins et les co-accusés pour refuser la mise en liberté. A cet
égard, il précise que la mise en cause du requérant provenait des
accusations constantes portées à son encontre par M. K. et ce, tout au
long de l'information, lors des interrogatoires et des confrontations
pratiqués par le magistrat instructeur. Il était donc nécessaire de
maintenir le requérant en détention pour l'empêcher d'exercer des
pressions sur son accusateur.
39. Concernant la nécessité de garantir le maintien de l'inculpé à
la disposition de la justice, le Gouvernement estime qu'en l'espèce,
des considérations de fait rendaient le danger de fuite
particulièrement sérieux : en effet le requérant avait commis les
infractions alors qu'il était sous contrôle judiciaire ; au vu de son
casier judiciaire, il avait été condamné à plusieurs reprises à des
peines sévères et ce pour des infractions du même type que celles qui
lui sont reprochées dans la présente procédure. Sans attache familiale
solide, sans travail régulier, puisque le requérant, au moment des
faits, s'était séparé de sa concubine et avait vendu son garage, il ne
bénéficiait pas de réelles garanties de représentation.
40. Pour le Gouvernement, tous ces éléments rendaient le danger de
fuite d'autant plus aigu que le requérant encourait la réclusion
criminelle à perpétuité. Le Gouvernement ajoute que si la Cour
européenne a jugé (arrêt Neumeister, précité) que le danger de fuite
ne pouvait pas s'apprécier uniquement par référence à la gravité plus
grande de la sanction dans la mesure où ce danger décroît
nécessairement avec le temps passé en détention en raison de
l'imputation probable de la durée de la détention provisoire sur celle
de la condamnation définitive, cette jurisprudence ne s'applique à
l'évidence qu'à des poursuites du chef d'infractions faisant encourir
des peines privatives de liberté relativement courtes et ne saurait
donc être invoquée par le requérant.
41. Concernant le motif tiré du trouble à l'ordre public résultant
de la gravité du crime commis, le Gouvernement rappelle que la Cour
européenne a admis que "par leur gravité particulière et par la
réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions
peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention
provisoire (Cour eur. DH., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A
n° 207, p. 21, par. 51). Pour le Gouvernement, il est clair que le
requérant était en relation avec le milieu du banditisme. Il suffit
de voir dans quelles conditions les agressions ont été réalisées, et
notamment l'attitude des malfaiteurs qui n'ont pas hésité à faire usage
des armes fournies par le requérant, blessant grièvement le commandant
de l'unité de la Gendarmerie.
42. Le Gouvernement observe que, tel qu'il résulte de l'arrêt de la
cour d'appel d'Amiens du 27 février 1990 (par. 19 précité), l'inculpé
aurait invoqué pour la première fois un alibi lors d'un interrogatoire
le 12 février 1990, soit trois ans après sa première déclaration, qui
s'est avéré infondé, mais qui justifiait le maintien en détention pour
en vérifier l'authenticité.
43. Le Gouvernement estime donc, au vu des différents arrêts, que les
circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à permettre la mise
en liberté du requérant.
44. Il considère également qu'on ne saurait conclure que les
juridictions saisies ont examiné de manière abstraite la nécessité de
prolonger la détention. En effet, il faut tenir compte des intervalles
particulièrement rapprochés entre les différentes demandes de mise en
liberté et du fait que les raisons invoquées pour les rejeter ne
peuvent varier d'un jour à l'autre.
45. La Commission se déterminera comme suit.
La Commission observe qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes
de mise en liberté qui leur étaient adressées, les juridictions
françaises, et notamment la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens en son arrêt du 19 juin 1990, invoquèrent principalement les
quatre motifs suivants :
- la nécessité d'empêcher des concertations frauduleuses et des
pressions sur l'accusateur du requérant, remis en liberté, et
sur les témoins ;
- le danger de fuite et l'absence de garanties de
représentation ;
- la gravité des faits reprochés, consistant en la fourniture
d'armes de guerre et en un vol à main armée ;
- la nécessité de protéger l'ordre public du trouble causé par
une infraction particulièrement grave qui a occasionné de
sérieuses blessures à un officier de la gendarmerie.
a) la nécessité d'empêcher des concertations frauduleuses et
des pressions préjudiciables à la manifestation de la vérité
46. Quant à la nécessité alléguée d'empêcher des concertations
frauduleuses et des pressions sur l'accusateur du requérant, remis en
liberté, et sur les témoins, la Commission relève que si une telle
crainte pouvait se concevoir au début de l'instruction de l'affaire,
elle n'était plus déterminante dans les circonstances du cas d'espèce
à partir du moment où les témoins avaient été entendus à maintes
reprises. Il échet d'ajouter que le principal accusateur du requérant
avait également été entendu au début de l'instruction et pour la
dernière fois le 15 mai 1988, de sorte qu'après cette date, le risque
de pressions de la part du requérant perdait de sa pertinence.
b) le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation
47. Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger
ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à
la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble
d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux,
permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point
réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt
Neumeister précité, p. 37, par. 4).
48. A cet égard, la Commission relève que le requérant était père de
trois enfants mineurs au moment des faits, et envisageait de créer un
commerce de vente de voitures.
49. Compte tenu de ces circonstances, la Commission considère que
l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et
que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune
circonstance visant à l'établir, elles sont insuffisamment motivées.
La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné
la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour
assurer la représentation du requérant, notamment le cautionnement (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25,
par. 15).
c) la gravité des faits
50. Quant à la complexité des faits, leur particulière gravité ainsi
que la sévère répression encourue, la Commission, au vu des éléments
tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas qu'elles aient été telles
qu'elles aient pu justifier, à elles seules, le maintien en détention.
51. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas non plus, à elle
seule, le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa
condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du
moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt
Neumeister précité, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux
autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle
présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle
apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme
une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon
déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses
juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.
52. Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se
prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention
s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent
plus pour justifier le maintien en détention, qui serait alors
incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne
détenue.
d) la préservation de l'ordre public
53. Quant à la nécessité de protéger l'ordre public, il en a été fait
état par les juridictions françaises dans la mesure où le maintien en
détention devait éviter le trouble causé par une infraction grave ayant
occasionné des blessures sérieuses à un gendarme. Pour la Commission,
le trouble à l'opinion publique, dérivant de la mise en liberté d'une
personne réputée innocente, ne saurait résider seulement dans la
gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre
elle. Elle constate que les juges ne se sont pas fondés sur d'autres
circonstances, telles que l'attitude ou la conduite qui pourraient être
celles de l'accusé une fois remis en liberté, pour étayer l'existence
d'un danger de trouble à l'ordre public.
54. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée
excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas
témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.
Conclusion
55. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
D. Quant à la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
56. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
57. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le
18 mars 1987 et a pris fin le 19 avril 1991, date à laquelle le
requérant a été condamné à la réclusion criminelle pour une durée de
cinq ans. La durée de la procédure a donc été de quatre ans et un mois
environ.
2. Appréciation de la durée de la procédure
58. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention.
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il
échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes
(voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
59. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention. Il expose en effet que l'information a suivi un cours
normal, sans discontinuité ni lenteur. Il argue de la complexité de
l'affaire et du comportement du requérant qui, par ses dénégations
persistantes ainsi que par le prétendu alibi invoqué tardivement,
aurait provoqué un rallongement de la procédure.
a) la complexité de l'affaire
60. Le Gouvernement fait observer que de très nombreuses
investigations devaient être effectuées, tant en ce qui concernait les
infractions commises qu'eu égard à la personnalité des individus qui
tous ont dû se soumettre à des expertises psychiatriques et médico-
psychologiques. Par ailleurs, l'instruction a également porté sur les
nombreux vols de véhicules automobiles perpétrés pour faciliter la
commission de l'infraction. Il note que la contestation des faits par
le requérant a contraint le juge d'instruction à procéder à de
nombreuses investigations pour vérifier ses dires et notamment le
caractère plausible de ses allégations contradictoires.
61. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu'un changement de juge
d'instruction est intervenu le 16 février 1988. Les deux magistrats
qui se sont succédé ont dû prendre connaissance d'un dossier complexe.
Le Gouvernement admet que si l'inculpé n'a pas à pâtir de changements
de magistrats susceptibles d'intervenir au cours de la procédure, de
tels changements ne témoignent pas d'un dysfonctionnement du service
public de la justice, à condition qu'ils n'interviennent pas à
intervalles trop rapprochés, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.
62. La Commission admet que cette affaire a pu présenter quelque
complexité en raison de la multiplicité des personnes mises en cause
et des actes à accomplir.
63. Elle relève cependant que le fait qu'il s'agissait en
l'occurrence d'une procédure criminelle où plusieurs auteurs et un
complice étaient impliqués, ne suffit pas, en lui-même, à établir que
l'affaire était à tel point complexe qu'elle pût justifier d'une durée
de plus de quatre ans.
64. Ainsi, on ne saurait admettre que les recherches entreprises,
concernant les vols de véhicules commis pour faciliter l'infraction
principale, justifient la poursuite de l'instruction durant plus de
quatre années. Il en va de même du changement de magistrat instructeur
le 16 février 1988, soit un an après le début de l'instruction, puisque
ce juge, qui a dû certes prendre connaissance d'un nouveau dossier, a
pu bénéficier des recherches déjà entreprises par son prédécesseur.
b) le comportement du requérant
65. Quant à l'attitude du requérant, le Gouvernement note que ce
dernier a maintenu tout au long de l'instruction ses dénégations,
malgré les accusations constantes portées à son encontre par M. K.
Face à ces accusations, le requérant a adopté un système de défense
basé sur la volonté prétendue des enquêteurs et de M. K. de lui nuire.
C'est notamment ce qu'il déclarait au juge d'instruction lors de ses
interrogatoires, les 16 février et 16 décembre 1988. Mais le
Gouvernement met particulièrement l'accent sur le fait que, le
12 février 1990, le requérant devait pour la première fois invoquer un
alibi.
66. Le Gouvernement fait remarquer qu'il a fallu procéder à de
nouvelles investigations, qui retardèrent le règlement du dossier pour
vérifier la réalité de cet alibi. Le Gouvernement précise qu'à la suite
de ces vérifications, celui-ci s'est révélé être sans fondement. Enfin,
il convient de souligner que les nombreux recours exercés par le
requérant, relatés ci-avant, ont considérablement alourdi la procédure.
67. Le requérant ne présente aucun argument à cet égard.
68. La Commission note que l'absence de coopération d'un inculpé avec
la justice est un trait caractéristique des procédures pénales, qui ne
saurait expliquer la durée d'une procédure dans la mesure où il
appartient au magistrat instructeur, assisté de la police, de faire
objectivement toute la lumière sur l'affaire, dans un délai
raisonnable. Toutefois, le requérant n'a fait état d'un alibi qu'après
plus de trois ans d'instruction. Quant aux multiples recours effectués
par le requérant, ils concernaient en majorité des demandes de mise en
liberté, et ont pu retarder dans une certaine mesure la poursuite de
l'instruction.
c) le comportement des autorités judiciaires
69. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement estime que celles-ci ont fait preuve, pendant toute la
durée de la procédure, de la plus grande célérité, consacrant toute
l'attention nécessaire à l'instruction de l'affaire.
70. Le Gouvernement note que de très nombreux interrogatoires ont eu
lieu et les juges d'instruction saisis du dossier ont organisé de
nombreuses confrontations et entendu des témoins. Il observe que
l'attitude de l'inculpé a conduit le juge à procéder à de nouveaux
actes d'investigation. Se référant à l'affaire B. c/ Autriche (Cour
eur. D.H., arrêt du 28 mars 1990, série A n° 175), le Gouvernement
considère qu'en l'espèce l'attitude des autorités judiciaires a été
dictée par la volonté de faire toute la lumière sur l'affaire dans
laquelle le requérant a été mis en cause.
71. Le requérant ne fournit pas d'observations sur ce point.
72. La Commission constate que les deux magistrats instructeurs,
successivement en charge du dossier, ont procédé à de nombreux actes
de recherche des preuves: en effet ils ont délivré neuf commissions
rogatoires, ordonné de multiples expertises et procédé à un grand
nombre d'interrogatoires, d'auditions et de confrontations. L'étude de
la chronologie détaillée des actes de procédure, soumise par le
Gouvernement, ne laisse apparaître aucune période d'inactivité.
73. A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive.
Elle relève d'une part que l'affaire présentait néanmoins une certaine
complexité au vu de l'ensemble des investigations qui s'est révélé
nécessaire pour mener à terme l'instruction, tant au plan de la nature
des infractions commises, qu'au plan de la personnalité de chacun des
individus impliqués. D'autre part, l'attitude personnelle du requérant
n'est pas entièrement étrangère aux retards occasionnés dans le
déroulement de celle-ci. Enfin, la succession des actes de procédure,
tels que décrits par le Gouvernement, montre l'absence de temps mort
tout au long de l'instruction.
Conclusion
74. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
RECAPITULATION
75. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 55).
76. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 74).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K.ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
___________________________________________________________________
15 janvier 1991 Introduction de la requête
27 février 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
4 juillet 1991 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 (b) du
Réglement intérieur
20 décembre 1991 Observations du Gouvernement défendeur
5 mai 1992 Observations en réponse du requérant
2 septembre 1992 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
Examen du bien-fondé
31 mars 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 59 par.2 du Règlement intérieur de la
Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
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