PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 54187/20
ARTEMIS S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 juin 2026 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 54187/20, dirigée contre la République italienne et dont une société de droit italien, Artemis S.r.l. (« la société requérante »), ayant son siège à Milan, représentée par Me C. Biscaretti di Ruffia et Me G. Cocco, avocats à Milan, a saisi la Cour le 9 décembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato, le grief soulevé sous l’angle de l’article 6 de la Convention relativement au refus de la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté la déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus de la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») de plusieurs questions préjudicielles.
2. La requérante est une société en liquidation qui s’occupait de la fourniture de services relatifs à l’utilisation, par les autorités judiciaires, d’équipements pour les interceptions téléphoniques et mises sur écoute.
3. En 2011, la société requérante, qui avait fourni lesdits services au parquet de Milan sans en recevoir la rémunération prévue, saisit les juridictions internes afin d’obtenir le paiement litigieux ainsi que le versement des intérêts moratoires visés au décret-législatif no 231 du 9 octobre 2002 portant transposition de la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000 L 200, p. 35-38).
4. La société requérante obtint gain de cause en première instance. La cour d’appel infirma cependant le jugement, au motif que le service fourni par la société requérante ne relevait pas d’une transaction commerciale, mais d’une « dépense extraordinaire de justice », et était dès lors régi par le décret du Président de la République no 115 du 30 mai 2002 sur les frais de justice.
5. La société requérante forma alors un recours devant la Cour de cassation, invoquant plusieurs moyens à l’appui de celui-ci. Dans un mémoire soumis ultérieurement, elle ajoutait que, dans le cas où la Cour de cassation aurait des doutes quant à la compatibilité du droit interne avec les principes du droit de l’Union européenne (« UE »), il lui était demandé de saisir la CJUE de questions visant notamment à déterminer si l’activité qu’elle exerçait relevait de la notion de « transaction commerciale », au sens de l’article 2 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (JO 2011 L 48, p. 1-10), qui avait modifié et intégré la directive 2000/35/CE.
6. Par un arrêt no 12111 du 22 juin 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société requérante, au motif, entre autres, que le paiement dû (corrispettivo), dont la détermination ne faisait pas l’objet d’une libre négociation, s’inscrivait dans un rapport de droit public dans le cadre des « dépenses extraordinaires de justice » et que dès lors, ainsi qu’elle l’avait déjà reconnu dans ses arrêts no 2074 du 24 janvier 2019 et no 22159 du 5 septembre 2019, pareil service ne relevait pas de la notion de « transaction commerciale ».
7. Concernant la demande de renvoi préjudiciel, la Cour de cassation se prononça comme suit : « [u]ne telle conclusion permet de rejeter la demande de renvoi préjudiciel à la CJUE, au sens de l’article 267 du TFUE [traité sur le fonctionnement de l’Union européenne], en ce qu’il n’y a aucun doute quant à une éventuelle contrariété avec le droit communautaire en matière de transaction commerciale, du moment qu’il s’agit d’un rapport de droit public ».
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante soutient que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas dûment motivé le refus de renvoi préjudiciel.
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. À titre liminaire, la Cour note que le Gouvernement excipe d’un non‑épuisement des voies de recours internes. Il reproche en particulier à la société requérante de ne pas avoir intenté, sur le fondement de l’article 2 de la loi no 117 du 13 avril 1988 (relative à l’indemnisation des préjudices causés par l’exercice des fonctions judiciaires et la responsabilité civile des magistrats), une action en dédommagement contre l’État devant le juge civil, comme y inviteraient les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes respectivement le 30 septembre 2003, dans l’affaire Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), et le 13 juin 2006, dans l’affaire Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391).
10. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’exception du Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons indiquées ci‑dessous.
11. Les principes généraux relatifs à l’obligation de motiver le refus de poser une question préjudicielle à la CJUE ont été exposés dans les arrêts Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (nos 3989/07 et 38353/07, §§ 56‑62, 20 septembre 2011) et Sanofi Pasteur c. France (no 25137/16, §§ 68-71, 13 février 2020), et récemment précisés dans l’arrêt Gondert c. Allemagne (no 34701/21, §§ 35-39, 16 décembre 2025) et la décision De Simone c. Allemagne ((déc.), no 21853/23, §§ 27-30, 2 décembre 2025).
12. En particulier, l’article 6 § 1 met à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable – et notamment des critères Cilfit prévus par la jurisprudence de la CJUE – les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle (Sanofi Pasteur, §§ 69-70, et Gondert, § 37, précités ; paragraphe 14 ci-dessous). En conséquence, lorsqu’elle est saisie sur ce fondement d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, la Cour a pour tâche de s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie de tels motifs. Cela étant, s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent (Ullens de Schooten et Rezabek, précité, §§ 60 et 61 ; voir aussi Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014).
13. La Cour note que dans la présente affaire, la société requérante a indiqué, devant la Cour de cassation, que dans le cas où un doute apparaîtrait quant à la compatibilité du droit interne avec le droit de l’UE, elle demandait la saisine de la CJUE en vue de la clarification du point de savoir si son activité relevait des directives susmentionnées.
14. Bien que la Cour de cassation ne se soit pas expressément référée à l’un des trois critères précisés par l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 1982 rendu dans l’affaire S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministère de la santé (C-283/81, EU:C:1982:335, § 21)[1], elle a conclu que le droit de l’UE n’était pas applicable en l’espèce et qu’aucune contrariété ne pouvait être relevée entre la législation interne pertinente et le droit européen en question.
15. En particulier, s’appuyant sur ses arrêts nos 2074 et 22159 de 2019, elle a rappelé que les services dont il s’agissait relevaient du droit public et ne pouvaient être qualifiés de « transaction commerciale », et que la réglementation applicable n’était par conséquent pas celle prévue par le décret‑législatif no 231/2002. Elle en a déduit l’absence de nécessité d’un renvoi préjudiciel à cet égard.
16. La Cour constate qu’en répondant de la sorte, la Cour de cassation s’est placée dans le cadre des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE, à savoir l’absence de pertinence des arguments soulevés. Cette motivation était suffisante au regard des exigences de l’article 6 § 1 (voir, a contrario, Dhahbi c. Italie, no 17120/09, § 33, 8 avril 2014, et Georgiou c. Grèce, no 57378/18, § 25, 14 mars 2023).
17. Ainsi, à la lumière tant des observations des parties que de la procédure prise dans son ensemble (Harisch c. Allemagne, no 50053/16, § 42, 11 avril 2019), et compte tenu de la finalité de l’obligation de motivation incombant aux juridictions internes au titre de l’article 6 de la Convention, laquelle vise à permettre à la société requérante de « comprendre » le rejet de sa demande (Gondert, précité, § 36, Baydar c. Pays-Bas, no 55385/14, § 39, 24 avril 2018, et Harisch, précité, § 33 ; voir aussi De Simone, décision précitée, § 33), la Cour est d’avis que la Cour de cassation a examiné les doléances de la société requérante à l’aune des critères Cilfit et fourni une explication suffisante quant aux raisons pour lesquelles le renvoi à la CJUE sollicité était refusé.
18. Au demeurant, la Cour constate que les juridictions internes ont par ailleurs amplement motivé leurs décisions et répondu aux principaux arguments de la société requérante, sans que les motifs exposés n’apparaissent comme arbitraires ou manifestement déraisonnables.
19. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2026.
Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président
[1] Dans cette affaire la CJCE a précisé que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, sont tenues d’indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que (i) la question n’est pas pertinente, (ii) la disposition de droit de l’UE en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de Justice, ou (iii) l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 62, et Bio Farmland Betriebs S.R.L. c. Roumanie, no 43639/17, § 48, 13 juillet 2021).