SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26327/95
présentée par Hülya Artuç
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1994 par Hülya Artuç contre
la Turquie et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le N° de dossier
26327/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque née en 1949, réside à
istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante acheta à sa mère la moitié d'un immeuble en 1971
et l'autre en 1975, en payant respectivement 30 000 et 50 000 livres
turques.
La mère de la requérante décéda en 1990, laissant comme
héritiers, outre la requérante, deux autres enfants. Ces derniers
saisirent le tribunal aux fins d'annulation du contrat de vente de
l'immeuble pour donation déguisée. En outre, ils demandèrent
l'inscription au registre foncier d'un tiers de l'immeuble pour chacun
au titre de leurs droits d'héritiers réservataires.
La demande fut soumise au tribunal de grande instance de Kusadasi
(Kusadasi Asliye Hukuk Mahkemesi) qui chargea un expert de formuler un
avis sur la question de savoir si l'immeuble en cause avait été vendu
à son juste prix. L'expert, dans son rapport du 24 avril 1992, conclut
que la valeur de la moitié de l'immeuble en 1971 était de 51 666,50
livres turques et de 89 166,50 livres turques en 1975. Le tribunal
entendit les témoins à charge et à décharge et examina le registre
foncier.
Par jugement du 15 juillet 1992, le tribunal de grande instance
de Kusadasi estima que les contrats de vente conclus entre la
requérante et sa mère en 1971 et 1975 constituaient une donation
déguisée. Se fondant sur l'article 18 de la loi sur les obligations
traitant de la validité des contrats ainsi que sur la jurisprudence
établie des Chambres réunies de la Cour de cassation, fixée le 7
octobre 1953 et confirmée par arrêt du 16 mars 1990, le tribunal décida
d'amputer de deux tiers la part de la requérante dans l'immeuble et de
faire enregistrer au registre foncier un tiers de l'immeuble au nom de
chacun des deux autres héritiers.
La requérante attaqua ce jugement devant la Cour de cassation
qui, par arrêt du 19 octobre 1993, confirma le jugement de première
instance.
Le recours en rectification introduit par la requérante devant
la même juridiction fut rejeté par arrêt du 4 février 1994.
Elément de droit interne
D'après la jurisprudence établie des Chambres réunies de la Cour
de cassation, fixée le 7 octobre 1953 et confirmée par arrêt du 16 mars
1990, tous les héritiers, réservataires ou non, dont les droits de
succession ont été lésés en raison d'une donation déguisée, prenant la
forme d'un contrat de vente d'un bien immobilier, peuvent intenter une
action en déclaration de simulation.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de son droit à un procès
équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où la première instance a décidé d'amputer sa part dans
l'immeuble des deux tiers, en se fondant sur la jurisprudence établie
de la Cour de cassation qui, selon elle, ne saurait être considérée
comme une règle de droit et sans prendre en considération les contrats
de vente conclus entre elle et sa mère. Elle se plaint en outre de
l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation.
Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation
de son droit au respect de ses biens consacré par l'article 1 du
Protocole N° 1.
EN DROIT
1. La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention allègue la violation de son droit à un procès équitable,
dans la mesure où le premier degré de juridiction a décidé d'amputer
sa part dans l'immeuble des deux tiers, en se fondant sur la
jurisprudence établie de la Cour de cassation qui ne saurait être
considérée comme une règle de droit et sans prendre en considération
les contrats de vente conclus entre elle et sa mère.
La requérante se plaint en outre de l'absence de motivation de
l'arrêt de la Cour de cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...). »
La Commission constate qu'en l'espèce la requérante conteste pour
l'essentiel le bien-fondé des décisions rendues par les instances
internes.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77-B, p. 81).
La Commission relève qu'en l'espèce les décisions litigieuses ont
été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de
laquelle la requérante, représentée par un avocat, a pu présenter les
observations et moyens qu'elle a jugés nécessaires ainsi que les
arguments et éléments de preuve à l'appui de sa thèse. Elle constate
en outre que le tribunal de grande instance de Kusadasi avait désigné
un expert et avait entendu les témoins à charge et à décharge. Les
juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des
preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier
et ont motivé leurs décisions sur ce point.
Dans la mesure où la requérante se plaint que l'arrêt de la Cour
de cassation rendue dans son affaire n'était pas suffisamment motivé,
la Commission rappelle que, dans certaines circonstances spécifiques,
l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à
un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Toutefois,
lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les
exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle rappelle en
outre qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés
par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points
que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation.
Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose
les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (N° 10938/84,
déc. 9.12.86, D.R. 52 p. 128).
La Commission constate que la Cour de cassation a examiné les
moyens qui lui étaient soumis par les parties, tenu une audience et
estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation
souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé
des arguments de la requérante.
Dans ces circonstances, l'examen de ces griefs, tels qu'ils ont
été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation du
droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre d'avoir été privée d'une partie
de ses biens dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1), ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes. »
La Commission fait observer que le transfert de propriété a eu
lieu par décision judiciaire, se fondant sur les dispositions de la loi
sur les obligations ainsi que sur la jurisprudence bien établie en la
matière sur la validité des actes régissant les donations entre
parents. La Commission rappelle à cet égard que dans tous les Etats
parties à la Convention, les lois régissant les rapports de droit privé
entre particuliers contiennent des dispositions qui déterminent, quant
aux biens, les effets de ces rapports juridiques et, dans certains cas,
obligent une personne à céder à une autre un bien dont elle était
propriétaire. La Commission rappelle que ce type de disposition ne
saurait en principe être considéré comme contraire à l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) et, plus précisément, que dans ce cas-là le
transfert de propriété, résultant de limitations légales inhérentes à
certains droits patrimoniaux, ne saurait être considéré comme
constituant une privation de propriété au sens de la deuxième phrase
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (N° 12462/86, déc. 13.7.1987,
D.R. 53, p. 234).
La Commission doit néanmoins s'assurer qu'en régissant ainsi les
rapports juridiques entre particuliers, le législateur n'introduit pas
entre eux un déséquilibre tel qu'il aboutirait à dépouiller
arbitrairement et injustement une personne au profit d'une autre (N°
8588-89/79, déc. 12.10.82 D.R. 29, p. 72).
S'agissant d'amputation des deux tiers de la part de la
requérante dans l'immeuble et leur attribution aux autres héritiers,
la Commission se réfère à son argumentation exposée ci-dessus, selon
laquelle rien n'indique que l'hypothèse sur laquelle se sont basées le
juridictions turques, à savoir que les contrats de vente conclus entre
la requérante et sa mère constituaient une donation déguisée, reposait
sur des considérations arbitraires ou déraisonnables.
La Commission ne relève dès lors ni atteinte au droit de la
requérante au respect de ses biens ni privation de propriété, au mépris
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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