COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39117/98
Arturo Barbarino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39117/98 introduite le 14 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Turin.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 avril 1989, le requérant et une autre personne assignèrent la société immobilière S. devant le tribunal de Turin afin d'obtenir la résiliation d'un contrat de gérance de deux immeubles et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 31 mai 1989. Après trois audiences, le 21 novembre 1990, les demandeurs déposèrent un recours en référé. Le 5 décembre 1990, la défenderesse déposa une demande reconventionnelle en référé. Le juge de la mise en état rejeta les deux demandes à l'audience qui se tint le 18 décembre 1990. Des dix audiences fixées entre le 3 avril 1991 et le 16 mars 1994, quatre furent ajournées à la demande des parties, deux à celle des demandeurs, une audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et trois furent consacrées au dépôt au greffe de documents.
8.Le 28 septembre 1994, les demandeurs sollicitèrent une saisie conservatoire des biens en litige. Après une audience, le 19 octobre 1994, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Après un renvoi d'office et deux audiences ajournées afin de permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable, le 10 mai 1995 le président du tribunal nomma un autre juge dans l'affaire. Des huit audiences prévues entre le 29 novembre 1995 et le 5 mai 1998, cinq furent relatives à l'audition de témoins, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents et une fut remise d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 20 mai 1998 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 23 octobre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 avril 1989 et qui était encore pendante au 23 octobre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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