Communiquée le 25 octobre 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 42068/15
Zsolt István ÁRUS contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant dans les trois requêtes indique que sa langue maternelle est le hongrois. Il réside dans la ville de Gheorgheni, dans le département de Harghita. Les requêtes concernent l’équité de trois procédures qu’il a engagées à l’encontre des préfets de départements de Harghita et de Mureş au sujet de l’application des dispositions légales relatives à la signalisation bilingue dans les communes où le nombre des citoyens d’une minorité nationale dépasse 20% de la population[1].
La requête no 42068/15 vise une action administrative que le requérant avait déposée à l’encontre du préfet de Harghita (« le préfet »), au motif que les dispositions légales relatives à la signalisation bilingue n’étaient pas respectées dans la ville de Topliţa, sise dans le même département et où il s’était rendu à plusieurs reprises. Par une décision définitive du 10 juin 2015, le tribunal départemental de Harghita (« le tribunal départemental ») annula l’action du requérant, sans procéder à un examen sur le fond, au motif qu’il avait produit des documents en hongrois non accompagnés de traductions en roumain faites par un traducteur assermenté. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
S’agissant de la requête no 60930/16, par une décision définitive du 10 novembre 2015, le tribunal départemental a condamné le préfet à donner une réponse au requérant quant à la demande que ce dernier avait faite au sujet du respect des dispositions légales relatives à la signalisation bilingue dans le département de Harghita. Ensuite, le requérant a saisi de nouveau le tribunal départemental au motif que le préfet n’avait pas exécuté les obligations découlant de la décision du 10 novembre 2015. Par une décision du 11 mai 2016, le tribunal départemental a rejeté la nouvelle action du requérant et a jugé que le préfet avait donné suite à la décision du 10 novembre 2015, en rappelant aux responsables des communes du département leurs obligations légales. L’appel du requérant a été rejeté par un arrêt du 25 juillet 2016 de la cour d’appel de Târgu-Mureş. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le préfet n’a pas exécuté les obligations découlant de la décision du 10 novembre 2015.
La requête no 9360/17 vise une action administrative que le requérant avait déposée à l’encontre du préfet de Mureş, au motif que les dispositions légales relatives à la signalisation bilingue n’étaient pas respectées dans ce département. Par un arrêt du 5 octobre 2016, la cour d’appel de Târgu‑Mureş a rejeté son action pour défaut de locus standi, sans examen du fond de l’affaire. La cour d’appel jugea que le requérant n’avait pas fait preuve d’un intérêt individuel. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il se dire victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 ? En particulier, a-t-il été directement affecté par les procédures visées en l’espèce (Dimitras et autres c. Grèce (déc.), nos 59573/09 et 65211/09, § 28, 4 juillet 2017) ?
2. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable aux procédures suivies en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, §§ 60-63, 14 septembre 2017) ? Le requérant peut-il faire valoir, au sujet des procédures visées dans les trois requêtes, un « droit civil » au sens de cette disposition ?
3. Dans l’affirmative, le requérant a-t-il eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à « des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil », suivant l’article 6 § 1 de la Convention ?
S’agissant des requêtes nos 42068/15 et 9360/17, le défaut des juridictions nationales de statuer sur le fond des demandes formées par le requérant a-t-il emporté violation de son droit d’accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, §§ 112-116, 15 mars 2018) ?
S’agissant de la requête no 60930/16, la décision du 10 novembre 2015 du tribunal départemental a-t-elle été exécutée conformément aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour (Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Stanomirescu c. Roumanie, nos 2699/03 et 43597/07, §§ 55-60, 7 janvier 2014) ?
ANNEXE
Liste des 3 requêtes
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
1
42068/15
Árus c. Roumanie
08/07/2015
Zsolt István ÁRUS
16/08/1961
Gheorgheni
2
60930/16
Árus c. Roumanie
13/10/2016
Zsolt István ÁRUS
16/08/1961
Gheorgheni
3
9360/17
Árus c. Roumanie
21/12/2016
Zsolt István ÁRUS
16/08/1961
Gheorgheni
[1] Selon les normes d’application des dispositions de la loi n° 215/2001 sur l’administration publique locale relatives à l’usage des langues des minorités nationales dans l’administration publique locale, lorsque le nombre des citoyens d’une minorité nationale dépasse 20% de la population d’une commune, les noms de la commune et des institutions publiques sont signalés aussi dans la langue de la minorité.
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