TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 80190/12
Sosik Stepayevich ARUTYUNYAN
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 janvier 2020 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sosik Stepayevich Arutyunyan, est né en 1959.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »).
La lettre du greffe du 16 octobre 2019 envoyée au requérant a été retournée par la poste au motif d’adresse inconnue. Les tentatives de joindre le requérant au téléphone ont également échouées. Le requérant n’a pas informé la Cour du changement d’adresse, en dépit de l’article 47 du Règlement de la Cour qui prévoit cette obligation.
Aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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