Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 105
Février 2008
Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC] - 27278/03
Arrêt 15.2.2008 [GC]
Article 41
Satisfaction équitable
Prise en compte du grand nombre de demandeurs dans le cadre d’une action collective quant au montant des dommages-intérêts à octroyer dans des affaires de durée de procédures : élément à prendre en compte
[Ce résumé concerne également l’arrêt de Grande Chambre Kakamoukas et autres c. Grèce, n° 38311/02, 15 février 2008]
En fait : Dans les deux affaires, un grand nombre de plaignants (91 dans Arvanitaki-Roboti et 58 dans Kakamoukas) avaient engagé une procédure commune devant les juridictions administratives. Les requérants se plaignirent ensuite devant la Cour de la durée excessive de la procédure La Grande Chambre a confirmé le constat d’une violation de l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 auquel était parvenue la chambre. Elle a alors examiné la question du dommage moral.
En droit : Le Gouvernement soutenait que dans les affaires de durée de procédure dans lesquelles un grand nombre de plaignants avaient engagé une procédure commune, il y avait lieu de réduire la somme à allouer à chacun d’eux pour dommage moral. La Grande Chambre admet que lorsqu’une durée excessive est constatée dans une procédure commune, la Cour doit tenir compte de la manière dont le nombre des participants peut avoir influé sur l’angoisse, les désagréments et l’incertitude affectant chacun d’eux, et qu’un nombre élevé de participants a sans aucun doute une incidence sur le montant à allouer pour dommage moral. En pareil cas, certains éléments peuvent justifier de réduire, d’autre d'augmenter le montant à allouer. Dans les deux affaires, le fait qu’une procédure unique ayant un objectif commun ait été engagée était de nature à atténuer les désagréments et l’incertitude ressentis en raison des retards subis, de sorte que le montant à octroyer doit être réduit. D’un autre côté, une majoration se justifie dans l’un et l’autre cas en raison des sommes importantes en jeu, quoiqu’indirectement, pour les requérants (15 000 EUR et 20 000 EUR dans Arvanitaki-Roboti et 24 000 000 EUR dans Kakamoukas). La Cour alloue donc certaines sommes en équité, en prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause.
Sommes octroyées pour dommage moral :
a) Affaire Arvanitaki-Roboti : 3 500 EUR à chaque requérant (quinze voix contre deux) ;
b) Affaire Kakamoukas : 2 500 ou 4 000 EUR à chaque requérant (quinze voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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