TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46275/99
présentée par Nicolas ARVANITAKIS
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 décembre 2000 en une chambre composée de
M.W. Fuhrmann, président,
MM.J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1998 et enregistrée le 19 février 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1979, le requérant et P.B. ont constitué la société anonyme SOGIMPORT, dont le siège était à Dijon. Le 10 janvier 1984, la société, qui connaissait déjà des difficultés financières, emprunta à E.C., neveu de P.B., la somme de 1 480 000 FRF. Aux termes d’un protocole d’accord du 20 octobre 1984, conclu entre le requérant, P.B. et E.C., P.B. s’engagea à rembourser à son neveu la somme de 1 480 000 FRF due par la société. Le requérant s’engagea à garantir P.B. du remboursement de cette même somme « que SOGIMPORT lui devra à partir du moment où [P.B]. aura réglé la dette de cette société envers [E.C.] ».
SOGIMPORT n’ayant pas été en mesure de rembourser P.B., le requérant, en exécution de son engagement, paya à P.B. la somme totale de 572 500 FRF. Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 20 octobre 1987, la société fut mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 1987. P.B. n’ayant pas déclaré sa créance au représentant des créanciers de la société, le requérant estima que cette créance était éteinte en application de l’article 53 § 3 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui entraînait l’extinction de son engagement de caution à l’égard de P.B. Il ne paya donc pas à P.B. le solde de 907 500 FRF de sa créance éteinte. Par la suite, le requérant, se disant ruiné, quitta la France et retourna en Grèce.
Le 28 décembre 1990, P.B. fit assigner le requérant devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement de la somme de 907 500 FRF, outre les intérêts légaux, dommages-intérêts, dépens et frais de justice.
Le 14 février 1992, le requérant présenta une demande reconventionnelle contre P.B. aux fins d’annulation du protocole du 20 octobre 1984 et de restitution de la somme de 572 500 FRF qu’il avait versée.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 février 1993, le requérant fut condamné à payer à P.B. la somme litigieuse avec intérêts, soit un total de plus de 1 600 000 FRF. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 1er juillet 1994. En particulier, la cour d’appel considéra que l’engagement du requérant s’analysait non pas comme un cautionnement qui s’éteignait avec la dette principale, mais comme une garantie autonome qui n’était pas affectée par l’extinction de la dette principale.
Le 2 août 1994, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 16 février 1995, il déposa son mémoire ampliatif soutenant que son engagement devait être qualifié de cautionnement.
Le 3 mai 1995, P.B., se fondant sur l’article 1009‑1 du nouveau Code de procédure civile, demanda au premier président de la Cour de cassation le retrait du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Une ordonnance du 6 juillet 1995, accueillant cette requête, dit que l’instance cesserait de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de cassation, en notant notamment que :
« Attendu que, bien que n’ayant pas réglé les causes de cette condamnation, [le requérant] entend s’opposer à ce qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 1009‑1 du nouveau Code de procédure civile (...).
Attendu qu’en l’espèce [le requérant] ne justifie d’aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. »
Aucune exécution de l’arrêt n’a pu intervenir dans le délai de deux ans à compter de cette ordonnance. Le 1er juillet 1997, le requérant demanda que soit constatée la péremption de l’instance. Par ordonnance du 17 décembre 1997, le premier président de la Cour de cassation, en application des dispositions de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, constata la péremption de l’instance.
B. Le droit interne pertinent
Nouveau Code de procédure civile
Article 386
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Article 1009-1 (tel qu’il était rédigé à l’époque des faits)
« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation, pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel de Dijon et ce, en raison d’un obstacle totalement insurmontable compte tenu des sommes en jeu.
EN DROIT
Le requérant estime qu’il a été privé d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel de Dijon, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009‑1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi et ce, nonobstant sa situation financière. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes tant que le délai de péremption était en cours et qu’il disposait donc encore d’une chance de faire réinscrire son pourvoi au rôle de la Cour de cassation. En particulier, le Gouvernement note que le requérant n’a jamais exécuté, même partiellement, la décision de la cour d’appel afin de manifester sa bonne volonté ; il s’est contenté de répéter qu’il était dans l’incapacité totale de le faire, pour expliquer l’absence totale du moindre versement de fonds pendant toute cette période. Le Gouvernement estime qu’il est toutefois loisible de s’interroger sur l’impécuniosité du requérant, dans la mesure où, au cours de la procédure, il a toujours été assisté d’un avocat qu’il a choisi et rémunéré, et non d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle. Le Gouvernement note enfin que c’est le requérant lui-même qui, curieusement, a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, une décision constatant la péremption de l’instance.
A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la requête est manifestement mal fondée. Il rappelle que la Cour a jugé que le droit d’accès à un tribunal n’était pas absolu et pouvait donner lieu à des limitations, ces dernières devant poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93 ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102 ; Tolstoy Miloslavski c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 323). En outre, et le dernier arrêt cité le soulignerait particulièrement, les États disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine de la réglementation de l’accès aux juridictions qui limite d’autant plus l’étendue du contrôle exercé par la Cour. Selon le Gouvernement, il n’appartient pas à cette dernière de se substituer aux autorités françaises pour déterminer la meilleure politique pour réglementer l’accès à la Cour de cassation ou pour évaluer les faits qui ont conduit le premier président de la Cour de cassation à adopter une décision plutôt qu’une autre.
Le Gouvernement rappelle à cet égard que la Commission européenne des droits de l’homme avait considéré que le système institué par l’article 1009‑1 du nouveau code de procédure civile visait une bonne administration de la justice (n° 27659/95, Ferville alias Kerville c. France, rapport du 8 septembre 1998), et considère qu’il convient d’appliquer en l’espèce les critères fixés par celle-ci dans sa jurisprudence : ainsi, le Gouvernement admet que le montant de la somme en cause était relativement élevé et que le moyen soulevé par le requérant dans son pourvoi était sérieux. Toutefois, il souligne que le requérant, qui exerçait une activité professionnelle et qui, tout au long de la procédure, était assisté d’un avocat qu’il rémunérait, n’a jamais effectué le moindre commencement d’exécution de l’arrêt d’appel, pas même un versement symbolique.
Le requérant répond que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et le fond de l’affaire sont étroitement liés. Il ne voit pas comment, sauf retournement miraculeux de sa situation de fortune, il pourrait opérer une exécution intégrale de l’arrêt, ni même une exécution substantielle, de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance.
Le requérant note que l’article 1009‑1 du nouveau Code de procédure civile a été introduit en 1989 à la demande du premier président de la Cour de cassation. Il explique que si cette réforme a été présentée noblement comme une mesure de moralisation du débat judiciaire, elle a été essentiellement conçue comme un moyen privilégié de réduire la charge de travail de la Cour de cassation, but qui d’ailleurs s’est révélé illusoire tant les affaires ont suscité des questions de fait et de droit insoupçonnées. Selon le requérant, en effet, le retrait du rôle occupe plusieurs conseillers à la Cour de cassation délégués du premier président qui pourraient consacrer le même temps à instruire au fond les pourvois qu’ils retirent du rôle.
Contrairement aux affirmations du Gouvernement, le requérant considère que le texte litigieux, déjà rigoureux dans sa rédaction, puisqu’il ne réserve que le cas des « conséquences manifestement excessives », est appliqué avec rigueur, voire brutalité. La doctrine y serait hostile. En premier lieu, le retrait du rôle, étranger à la mission de la Cour de cassation est un palliatif, d’une part à l’inefficacité en France des voies d’exécution, d’autre part à la durée excessive de la procédure devant la haute juridiction. Ensuite, le retrait du rôle subordonne l’exercice d’un droit constitutionnellement garanti, le droit d’ester en justice, à l’exercice d’un autre droit non constitutionnellement garanti, le droit à l’exécution. Enfin, le texte litigieux fait de l’argent le critère de l’accès à la Cour de cassation et introduit une discrimination entre les plaideurs.
Le requérant remarque enfin qu’il avait justifié de sa situation matérielle lui interdisant de payer, même en partie, une somme s’élevant avec les intérêts à 1 600 000 FRF. D’une part, la société SOGIMPORT, dont il avait été l’administrateur, avait été mise en liquidation judiciaire et lui-même avait été ruiné. D’autre part, il ne possédait que très peu de biens, dont la valeur était nettement inférieure à sa dette, et qui étaient au surplus invendables parce que tous hypothéqués. Le requérant note en outre que s’il a rémunéré un avocat à la Cour de cassation, cela ne prouve pas qu’il était en mesure de payer une dette si importante.
La Cour est d’avis que l’exception soulevée se confond avec l’examen au fond de la requête puisque c’est précisément l’impossibilité de demander la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation qui constitue l’essence du grief soulevé par le requérant (voir l’arrêt Annoni Di Gussola et Debordes et Omer c. France, nos 31819/96 et 33293/96, [Section 3], du 14 novembre 2000, § 39).
La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 290, § 34 et l’arrêt Garcia Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, [Section 4] du 15 février 2000, § 36).
La tâche de la Cour consiste à examiner si, en l’espèce, la mesure de radiation prononcée en application de l’article 1009‑1 du nouveau code de procédure civile n’a pas restreint l’accès ouvert au requérant « d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » (...),« si celle-ci poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, pp. 24 et 25, § 56). En d’autres termes, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » appréciées par le premier président de la Cour de cassation, il importe pour la Cour de déterminer si la mesure de retrait, telle qu’elle a été appliquée au cas litigieux, s’analyse en une entrave disproportionnée au droit d’accès du requérant à la haute juridiction.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention n’oblige pas les États contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à « leurs droits et obligations de caractère civil » (arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1544, § 44).
En l’occurrence, la Cour relève que la mesure de retrait a été prise au motif que le requérant n’avait justifié d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’invoquait aucune situation personnelle propre à faire craindre ou présumer des « conséquences manifestement excessives » en cas d’exécution. La Cour note d’emblée qu’elle estime légitimes les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision, notamment assurer la protection du créancier et éviter les pourvois dilatoires. Elle doit donc rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu'elle excluait ne serait-ce qu’un début d’exécution de la condamnation prononcée en appel (voir l’arrêt Annoni di Gussola et Debordes et Omer op. cit., §§ 55‑58). Or, à la différence des affaires précitées, la Cour n’est pas convaincue que, en l’espèce, la demande de retrait du rôle aurait été de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Certes, le requérant déclare qu’il était ruiné et que tous ses biens étaient hypothéqués, mais il ne produit aucun certificat attestant de ses revenus. En outre, les biens immobiliers lui appartenant – même grevés d’hypothèques – semblent avoir une valeur vénale non négligeable. Par ailleurs, la Cour relève, sans y attacher une importance décisive, que le requérant était assisté par un conseil qu’il rémunérait lui-même, et n’était donc pas bénéficiaire, comme les requérants dans l’affaire précitée, de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour partage l’avis du Gouvernement que le requérant aurait pu faire un offre de paiement partiel, pour manifester sa bonne volonté et obtenir la réinscription de son affaire au rôle. Or, comme le fait remarquer le Gouvernement, c’est le requérant lui-même qui a demandé à la Cour de cassation de constater la péremption de l’instance, ce qui, de l’avis de la Cour, est assez paradoxal.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait été porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal.
Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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