PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 77882/01
présentée par Christodoulos ARVANITIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Bonello, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2001,
Vu la lettre en date du 15 mai 2003 envoyée par le Gouvernement et celle du 20 mai 2003 du conseil du requérant ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Christodoulos Arvanitidis, est un ressortissant grec résidant à Drama. Il est représenté devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat à Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil Juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Militaire de carrière, le requérant prit sa retraite le 16 mars 1987 avec le grade de lieutenant-colonel.
Le 20 février 1992, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'un recours en annulation contre le Fond de l'armée (Metohiko Tameio Stratou) qui rejetait sa demande d'ajustement du dividende qu'il percevait suite à sa promotion au grade de brigadier.
Le 27 octobre 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant (décision no 8695/93).
Le 22 décembre 1993, le Fond interjeta appel.
Le 5 octobre 1995, la cour administrative d'appel d'Athènes accueillit son appel (décision no 4448/95).
Le requérant saisit alors le Conseil d'Etat. Le dossier fut transmis à cette juridiction le 9 avril 1996. L'audience initialement fixée au 28 juin 1998 fut ajournée au 15 avril 2002. La procédure est encore pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Par lettre en date du 15 mai 2003, le Gouvernement a informé la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s'étant engagé à verser au requérant la somme de 7 000 EUR (sept mille euros). Il a déclaré que ce versement vaudrait règlement définitif de l'affaire et demanda que celle-ci soit rayée du rôle.
Par lettre du 20 mai 2003, le conseil du requérant confirma les termes dudit règlement amiable.
La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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