SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29007/95
présentée par Vassilios ARVANITIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par
Vassilios ARVANITIS contre la Grèce et enregistrée le 31 octobre 1995
sous le N° de dossier 29007/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1933. Il est
retraité et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Antonios Papadimitriou, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Du 18 août 1961 au 31 octobre 1988, le requérant fut employé de
l'Entreprise Publique d'Electricité (Dimosia Epihirisi Ilektrismou, ci-
après D.E.I.). Il était syndicaliste.
Le 12 décembre 1990, le requérant saisit le tribunal de première
instance (Monomeles Protodikeio) d'Athènes, d'une action contre la
D.E.I.. En particulier, le requérant prétendait qu'il aurait dû
bénéficier des promotions et demandait un dédommagement financier
correspondant à la difference de rémunération entre son poste et ceux
auxquels il prétendait avoir droit.
Le 31 mars 1992, le tribunal de première instance d'Athènes admit
l'action du requérant et ordonna à la D.E.I. de lui verser une somme
correspondant au réajustement de son salaire à partir du 22 décembre
1985, soit les cinq dernières années antérieures à l'introduction de
son action.
Le 2 novembre 1992, la D.E.I. interjeta appel de ce jugement.
Le 24 novembre 1993, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes annula
le jugement attaqué et rejeta l'action introduite par le requérant.
Le 7 janvier 1994, le requérant se pourvut en cassation
(anairesi).
Le 30 mai 1995, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le
pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans la détermination de ses revendications salariales. Il
allègue en particulier que les juridictions internes ont commis des
erreurs de droit et ont mal apprécié les preuves. Il invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que l'Etat grec l'a
injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article
1 du Protocole N° 1.
3. Le requérant allègue enfin que, en raison de ses activités
syndicales, il a fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance
de ses droits de salarié, en violation de l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans la détermination de ses revendications salariales. Il
allègue en particulier que la cour d'appel d'Athènes et la Cour de
cassation ont commis des erreurs de droit et ont mal apprécié les
preuves. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79,
D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait
été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des
preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer
dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux
compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès
équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des
preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force
probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988,
série A n° 140, p. 29, par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont
rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base
des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que l'Etat grec l'a
injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se
lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international..."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit
démontrer qu'un tel droit existait (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R.
58 p. 63).
La Commission rappelle en outre qu'une "créance" peut constituer
un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N°
7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R.
15 p. 143), mais qu'il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une
créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la non-
réalisation de la condition (voir N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58
p. 63).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le requérant
n'est pas titulaire d'un droit de créance contre l'Etat grec. En effet,
quoique le tribunal de première instance d'Athènes fit droit à la
demande du requérant et ordonna à la D.E.I. de lui verser la somme
revendiquée, tant que son affaire était pendante devant les
juridictions internes, son action contre la D.E.I. ne faisait naître,
dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement
l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la Cour
de cassation ayant rejeté son pourvoi en cassation n'a pu avoir pour
effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin que, en raison de ses activités
syndicales, il a fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance
de ses droits de salarié, en violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention qui se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission constate toutefois que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la
Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis
par celui-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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