PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41805/98
présentée par Giuseppe Arivella
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1996 et enregistrée le 22 juin 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Fiume Veneto (Pordenone). Il est représenté devant la Cour par Me Vitto Claut, avocat à Pordenone.
Le 19 octobre 1985, le requérant, assistant auprès d’une unité sanitaire locale, déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional du Frioul afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une rétribution correspondante aux fonctions effectivement exercées pendant l’absence de son supérieur.
Le 30 octobre 1985, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Le 16 octobre 1989, deux nouveaux avocats se constituèrent pour le requérant. Ce jour-là et le 26 mai 1995, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
Par un jugement du 22 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mars 1998, le tribunal administratif régional déclara irrecevable le recours du requérant. Le tribunal allégua que, conformément au décret du Président de la République n° 128 de 1969, en cas d’absence ou d’empêchement de la personne concernée, ses fonctions sont exercées par l’assistant. Par conséquent, la reconnaissance de l’exercice des fonctions supérieures doit être faite par l’administration publique par un acte formel, ce que le requérant n’avait pas fourni.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 octobre 1985 et s'est terminée le 9 mars 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement se borne à affirmer que selon les arrêts rendus par la Cour le 2septembre 1997, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par le requérant en qualité d’assistant auprès d’une unité sanitaire locale ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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