TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38249/97
présentée par Armel ARVOIS
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Armel ARVOIS contre la France et enregistrée le 20 octobre 1997 sous le N° de dossier 38249/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1934, demeurant à Drosnay. Il est agriculteur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.Circonstances particulières de l’affaire
Une opération de remembrement concernant la commune de Drosnay, impliquant le domaine agricole du requérant, fut mise en oeuvre.
Propriétaire d'environ 24 hectares et 50 ares en nature de terres labourables, de prés et de bois, il exploite ces biens avec son épouse, elle-même possédant une faible surface pour former un ensemble de 24 hectares et 62 ares.
Devant la commission départementale d'aménagement foncier, compétente en appel des décisions rendues par la commission communale, il fit valoir que lors des opérations de remembrement de la commune de Drosnay, des erreurs de classement de ses terres avaient entraîné une diminution sensible en qualité et en surface des terres qui lui étaient attribuées par rapport à ses apports. Il demandait en outre l'augmentation de ses attributions à proximité de son centre d'exploitation afin de pouvoir construire une maison d'habitation et un hangar ainsi que la suppression d'un chemin et la délimitation précise d'une parcelle.
Par décision du 20 décembre 1988, la commission départementale rejeta la demande du requérant.
Le 24 mai 1989, le requérant saisit alors le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en annulation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 31 juillet 1991, le tribunal rejeta la demande aux motifs notamment que :
« (...) Considérant que si [le requérant] soutient que la commission communale a commis une erreur en établissant un compte au nom de la communauté des époux alors qu’ils sont séparés de biens, ce moyen n’a pas été soulevé par l’intéressé à l’appui de sa réclamation devant la commission départementale ; qu’il n’est, par suite, pas recevable à invoquer ledit moyen devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant que si le requérant soutient que [les] dispositions [de l’article 21 du Code rural] ont été méconnues, la règle d’équivalence définie par l’article 21 du Code rural doit s’apprécier compte par compte ; qu’il résulte des pièces du dossier que pour le compte ouvert au nom [du requérant] les attributions ont été évaluées à 178 574 points pour des apports réduits de 177 874 points ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la règle de l'équivalence (...) ;
Considérant que si [le requérant] fait également valoir que ses parcelles d'apport ont été sous-évaluées et ses attributions surnotées (...), ce moyen n'a pas été soulevé par l'intéressé à l'appui de sa réclamation devant la commission (...) ; qu'il n'est dès lors pas recevable devant le juge de l'excès de pouvoir (...). »
Le 16 décembre 1991, le requérant fit appel de ce jugement devant la Conseil d'Etat. Le 16 avril 1992, il produisit un mémoire complémentaire au terme duquel il sollicita l'annulation du jugement du tribunal administratif et de la décision du 20 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne.
Dans son mémoire, le requérant invoquait notamment une violation de la règle de l'équivalence au motif qu' « en appréciant l'équivalence sur les seuls apports et attributions du compte ouvert [à son nom], qui ne comportait pas l'ensemble de ses biens propres, le premier juge a violé l'article 21 du Code rural ». Le requérant se plaignit également de ce que le grief relatif à la sous évaluation de ses parcelles d'apport n'ait pas été examiné par le tribunal administratif alors que, selon lui, c'est à tort que celui-ci a relevé qu'il n'en avait pas saisi la commission.
Par arrêt du 11 décembre 1996, le Conseil d'Etat rejeta la demande du requérant en considérant que, s'agissant notamment du moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
« (...) [le requérant] s'est abstenu de contester devant la commission départementale (...) le fait que la commission communale aurait établi à tort un compte au nom de la communauté des époux ; qu'en outre il ne précise pas celles des parcelles d'apport qui lui auraient appartenu en propre et dont l'attribution aurait été décidée au profit de la communauté (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que [le requérant] n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif (...) a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 14 février 1989 [en réalité, 20 décembre 1988] de la commission départementale (...) ».
2.Droit interne pertinent
Nouveau Code rural
Les commissions d'aménagement foncier
Article L. 121-1
« Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées. »
Article L. 121-2
« Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune. »
Article L. 121-7
« Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. »
Article L. 121-8
« La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
1 un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2 quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
3 six fonctionnaires désignés par le préfet ;
4 le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
5 Les présidents, ou leurs représentants, de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale de jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
6 les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
7 le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
8 deux propriétaires bailleurs, deux exploitants agricoles, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture. »
Article L. 121-10
« La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. »
Article L. 121-12
« En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale (...), les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale (...) en exécution de ladite annulation (...). »
GRIEFS
1.Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Les juridictions ont en effet mis près de huit ans pour statuer.
2.Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention. D'une part, il met en cause la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne qui ne saurait naturellement assurer l'indépendance et l'impartialité de chacun des membres dont certains (élus locaux, propriétaires, exploitants...) peuvent être parties prenantes à l'opération d'expropriation sur laquelle ils doivent se prononcer et, d'autre part, il se plaint de l'impossibilité de soulever devant le juge administratif des moyens qui n'ont pas été préalablement soumis à la commission départementale, qui sont à défaut irrecevables, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juillet 1969. En l'espèce, le requérant soutient que le Conseil d'Etat a refusé de constater une violation de la règle d'équivalence que le requérant avait pourtant soulevée devant lui, au motif que cette violation n'avait pas été soumise préalablement à la commission départementale.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui prévoit notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
La Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2.Au regard de cette même disposition de la Convention, le requérant se plaint également du défaut d'indépendance et d'impartialité de la commission départementale. Selon lui, cette commission n'était ni indépendante ni impartiale en raison de la présence de certains membres élus locaux, propriétaires, exploitants, notaires... qui peuvent être parties prenantes à l'opération d'expropriation.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et que celui-ci n'est pas réalisé par le seul exercice des recours, mais exige que le requérant, même sans citer la disposition pertinente, soumette au moins en substance aux autorités compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission (N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75, p. 39). En outre, aux termes de l'article 25 de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête par une personne physique que pour autant que celle-ci puisse se prétendre « victime » de la violation de l'un des droits garantis par la Convention.
En ce qui concerne le défaut d'indépendance et d'impartialité de certains membres de la commission départementale d'aménagement foncier, la Commission constate que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes sur ce point, aucun moyen n'ayant été soulevé à cet égard ni devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
3.Le requérant estime enfin que la procédure n'a pas été équitable, au mépris de l’article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où le Conseil d'Etat a refusé de constater une violation de la règle d'équivalence que le requérant avait pourtant soulevée devant lui, au motif que cette violation alléguée n'avait pas été soumise préalablement à la commission départementale.
La Commission rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence, il n’y a pas épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 26 de la Convention, lorsquun recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d’une informalité (cf. mutatis mutandis, N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 88 et N° 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78, p. 144).
En l’espèce, la Commission constate que les juridictions internes rejetèrent le moyen du requérant tiré de la violation de la règle de l’équivalence au motif, notamment, que celui-ci s’était abstenu de contester devant la commission départementale le fait que la commission communale aurait établi à tort un compte au nom de la communauté des époux, alors que le requérant et son épouse étaient sous le régime de la séparation des biens.
La Commission estime qu’en s’abstenant de contester sur ce point la décision de la commission communale devant la commission départementale, le requérant n’a pas satisfait, en l’espèce, aux conditions de formes nécessaires à l’examen du bien-fondé de son moyen devant les juridictions administratives.
En outre, la Commission rappelle que l’article 26 de la Convention exige également que le requérant, même sans citer la disposition pertinente, soumette au moins en substance aux autorités compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission
(N° 15669/89, précitée, p. 39). Or, en l’espèce, la Commission relève que le requérant ne se plaignit pas devant le Conseil d’Etat de l’iniquité de la procédure en raison du refus des juridictions administratives de statuer sur un moyen qui, bien qu’ayant été soulevé devant elles, n’aurait pas été préalablement soumis à l’appréciation de la commission départementale.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l’article 27 par. 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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