COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24022/94
A. S., A. T. et M. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24022/94 introduite
le 13 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement
en 1943, 1946 et 1978 et résident à Benevento. Ils sont représentés
devant la Commission par Maîtres Giovanni Romano et
Claudio Santoro, respectivement avocat et avoué à Benevento.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité
d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par
M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux
diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de
la Convention, la Commission (Première Chambre), après
délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport
conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le
point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de
l'Italie, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 février 1991, les deux premiers requérants, en leur nom
et en qualité de représentants de leur fils, troisième requérant
dans la présente procédure, assignèrent M. P. et M. I., ainsi que
la compagnie d'assurance C.A. s.p.a. devant le tribunal de
Benevento afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la
suite d'un accident de la circulation, dans lequel leur fils aîné
était décédé.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 mai 1991. Après
deux audiences (24 octobre 1991 et 2 juillet 1992), aucune autre
audience n'eut lieu jusqu'au 27 mai 1994 en raison de la mutation
du juge de la mise en état. A l'audience du 2 décembre 1994,
l'affaire fut ajournée au 17 février 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Les requérants se plaignent de la violation du principe du
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 février 1991 et
était encore pendante au 17 février 1995, avait déjà duré plus de
quatre ans.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la
Commission en la matière et sur la base des informations fournies
par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables
aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de
la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence
du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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