Communiquée le 6 octobre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 68739/14
A.S.
contre la Belgique
introduite le 22 October 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. A.S., est un ressortissant irakien. Il arriva en Belgique en septembre 2014 où il demanda l’asile.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son renvoi vers la Thaïlande en application de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale entraînerait un risque réel pour lui de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il expose que ses craintes sont fondées sur la situation générale des migrants détenus en Thaïlande, ainsi que sur l’existence d’un risque de refoulement indirect vers l’Irak.
Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances belges qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention, et ce, ni dans le cadre de l’examen des procédures d’asile ni dans celui des mesures d’éloignement prises à son encontre.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu des circonstances de l’espèce, un renvoi vers la Thaïlande, avec un risque de refoulement vers l’Irak, exposerait-il le requérant à un risque individuel et réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention ? Eu égard aux griefs du requérant, de quels éléments ou documents les autorités disposent-elles pour écarter l’existence d’un risque de traitement contraire à l’article 3 en Thaïlande, d’une part, et en Irak, en cas de refoulement indirect vers ce pays, d’autre part ?
2. Le requérant a-t-il disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention dans le cadre de l’examen de sa deuxième demande d’asile ainsi que dans celui de la deuxième mesure d’éloignement prise à son encontre ?
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