Publié le 27 septembre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8289/21
A.S.
contre la France
introduite le 9 février 2021
communiquée le 7 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure d’expulsion du requérant, ressortissant russe, d’origine tchétchène, vers la Russie.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie, d’être exposé à des traitements contraires à cette disposition, notamment en raison des faits qui lui sont reprochés dans l’arrêté d’expulsion et de sa qualité de réfugié. Soulevant l’article 8 de la Convention, il fait valoir que son expulsion porterait atteinte à sa vie privée et familiale notamment aux motifs que, son épouse, réfugiée, et leurs enfants mineurs, résident en France. Enfin, invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, il estime qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour contester l’arrêté d’expulsion.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (voir, notamment R.D. c. France, no 34648/14, §§ 27-30, 16 juin 2016) ?
2. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si la mesure d’expulsion vers la Fédération de Russie était mise à exécution ?
3. Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés de l’articles 3 de la Convention (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 119, 23 mars 2016) ? Plus particulièrement, y avait‑t‑il des éléments propres à la situation personnelle du requérant qui caractérisaient l’existence ou l’absence d’un risque, notamment eu égard à sa qualité de réfugié et à une précédente demande d’extradition le concernant émanant des autorités russes ? Le cas échéant, quels sont les différents rapports sur lesquels s’est fondé le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque ?
4. Quelles sont les assurances qu’a éventuellement prises le gouvernement français auprès des autorités russes en vue de l’éloignement du requérant vers la Russie ?
5. Le Gouvernement a‑t‑il pris et mis à exécution depuis 2018 des mesures d’éloignement vers la Russie à l’égard de ressortissants de cet État en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ?
6. Les autorités françaises ont-elles été en contact avec les autorités russes s’agissant du requérant et plus particulièrement relativement à son appartenance à des mouvements ou organisations islamistes radicaux, internationaux ou tchétchènes, et à sa demande d’asile, que ce soit dans le cadre de l’arrêté d’expulsion ou en dehors de cette procédure (voir, mutatis mutandis, X. c. Suède, no36417/16, 9 janvier 2018) ? L’arrêté d’expulsion a-t-il été transmis aux autorités russes ? Quels autres documents relatifs au requérant ont été transmis aux autorités russes ? Les autorités prévoient-elles des mesures pour accompagner le requérant et pour le remettre aux autorités russes pour son expulsion ?
7. Eu égard aux griefs du requérant, aux documents qui ont été soumis, et notamment au statut de réfugié de son épouse également de nationalité russe, doit-on considérer qu’il y aurait atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention si l’arrêté d’expulsion était mis à exécution ? Les enfants du requérant se sont-ils vus reconnaitre le statut de réfugié ?
8. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 de la Convention ? Plus particulièrement, le requérant disposait‑il d’un recours suspensif de plein droit pour faire valoir à l’encontre de l’arrêté d’expulsion du 21 octobre 2020 son grief tiré de l’article 3 de la Convention ?
9. Les parties sont invitées à produire :
- la décision prise par le préfet de l’Eure portant placement en rétention administrative datée du 4 février 2021 ;
- la décision prise par le préfet de l’Eure portant maintien en rétention administrative datée du 8 février 2021 ;
- toute nouvelle décision concernant le requérant ;
- la décision de reconnaissance du statut de réfugié de son épouse.
10. Les parties sont également invitées à informer la Cour sans délai de l’état d’avancement des procédures qui seraient pendantes concernant le requérant.
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